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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 505061

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505061.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant la contestation de la fin du statut de réfugié pour menace grave à la sûreté de l'Etat est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé à la CNDA l'annulation de la décision de l'OFPRA du 20 novembre 2024 mettant fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 511-7 du CESEDA.
  • La CNDA a rejeté sa demande par une décision du 7 avril 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision.
  • Il soutenait que la CNDA avait commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que sa présence constituait une menace grave pour la sûreté de l'Etat.
  • Il soutenait également une dénaturation des pièces du dossier en ce que la CNDA n'avait pas pris en compte des éléments positifs d'évolution favorable.

Articles cités

article L. 511-7 du CESEDA article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l’article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de maintenir ce statut. Par une décision n° 24055028 du 7 avril 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle considère que sa présence constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les documents présentés ne permettent pas d’infirmer l’existence de raisons sérieuses de considérer que sa présence constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat sans prendre en compte les éléments positifs faisant état d’une évolution favorable et durable le concernant. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Peut-on perdre le statut de réfugié si on représente une menace pour la sécurité de l'Etat ?
Oui, l'article L. 511-7 du CESEDA prévoit que le statut de réfugié peut être retiré si la présence de l'étranger constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat.
Comment contester une décision de l'OFPRA mettant fin au statut de réfugié ?
La décision de l'OFPRA peut être contestée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai de deux mois. Ensuite, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant le Conseil d'Etat contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme la CNDA. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi contre une décision de la CNDA ?
Les moyens peuvent être une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, une dénaturation des pièces du dossier, un défaut de motivation, etc.
Que signifie 'menace grave pour la sûreté de l'Etat' ?
C'est une notion large qui vise des comportements ou des activités de l'étranger qui présentent un danger réel et sérieux pour la sécurité nationale ou l'ordre public.
Qu'est-ce qu'une dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur du juge qui consiste à interpréter les pièces du dossier de manière contraire à leur contenu évident, ou à ne pas tenir compte d'éléments pertinents.

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