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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 27 novembre 2025, n° 505063

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505063.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions des décrets du 18 novembre 1994 et du 29 septembre 2005 relatives à la reprise des services sont-elles applicables au corps d'encadrement et d'application de la police nationale lors de la titularisation d'un adjoint de sécurité ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'erreur de droit, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur refusant de lui verser 74 615 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de reprise de services effectués en tant qu'adjoint de sécurité lors de sa titularisation dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 20 avril 2023.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel par arrêt du 8 avril 2025.
  • M. A... B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi a été soumis à la procédure d'admission préalable.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 décret n° 95-654 du 9 mai 1995 décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 74 615 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de reprise de services effectués en tant qu’adjoint de sécurité lors de sa titularisation dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser cette somme. Par un jugement n° 2004414 du 20 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23VE01449 du 8 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A... B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ; le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. A... B... soutient qu’il est entaché : - d’irrégularité et de méconnaissance du principe du contradictoire, le premier mémoire en défense du ministre de l’intérieur ne lui ayant été communiqué que le jour de la clôture de l’instruction ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions des décrets du 18 novembre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés relatives à la reprise des services ne sont pas applicables au corps d’encadrement et d’application de la police nationale. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Quels sont les textes applicables pour la reprise de services des adjoints de sécurité ?
Les décrets du 18 novembre 1994 et du 29 septembre 2005 relatifs à la reprise des services sont susceptibles de s'appliquer, mais leur applicabilité au corps d'encadrement et d'application de la police nationale a été contestée.
Comment contester un refus de reprise de services ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision de refus et d'une demande indemnitaire, puis faire appel devant la cour administrative d'appel et enfin vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation ?
Les moyens peuvent porter sur l'irrégularité de la procédure, la méconnaissance du principe du contradictoire, ou une erreur de droit, entre autres.
Puis-je obtenir une indemnisation pour l'absence de reprise de services ?
Oui, il est possible de demander une indemnisation si vous estimez avoir subi un préjudice du fait de l'absence de reprise de services, mais il faut démontrer une faute de l'administration et un préjudice direct et certain.

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