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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 505074

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505074.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un refus de permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire d'Allauch a refusé de délivrer un permis de construire à la société Eiffage Immobilier Sud-Est pour un programme de 96 logements.
  • Le tribunal administratif de Marseille a annulé les refus et enjoint au maire de délivrer le permis.
  • La commune d'Allauch a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • La commune a soulevé des moyens tirés de l'irrégularité du jugement, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sous le n° 2310276, déféré au tribunal administratif de Marseille l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire d’Allauch (Bouches-du-Rhône) a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée Eiffage Immobilier Sud-Est un permis de construire un programme immobilier de quatre-vingt-seize logements sur des parcelles situées boulevard Ange-Martin, cadastrées section 2 EN n°s 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 182 et 183, et d’enjoindre à ce maire de délivrer le permis de construire sollicité. En second lieu, la société par actions simplifiée Eiffage Immobilier Sud-Est a demandé au tribunal administratif de Marseille : - sous le n° 2306663, d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - sous le n° 2402291, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le même maire a refusé de lui délivrer un permis de construire un programme immobilier de quatre-vingt-seize logements sur les mêmes parcelles et d’enjoindre à ce maire de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 2306663, 2310276, 2402291 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, admis l’intervention de la société Eiffage Immobilier Sud-Est dans l’instance n° 2310276 et celle du préfet des Bouches-du-Rhône dans l’instance n° 2402291 et, d’autre part, annulé les arrêtés du 16 juin 2023 et du 8 janvier 2024 et enjoint au maire d’Allauch de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Allauch demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Eiffage Immobilier Sud-Est la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune d’Allauch ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune d’Allauch soutient que : - ce jugement est entaché d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en ce qu’il admet l’intervention du préfet des Bouches-du-Rhône dans l’instance n° 2402291 sans répondre aux fins de non-recevoir, au demeurant fondées, qu’elle tirait de la tardiveté de cette intervention, produite après la clôture de l’instruction et au-delà du délai de contrôle de légalité ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 1er du règlement de la zone AU du plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole Aix-Marseille-Provence n’impose pas le respect des dispositions des orientations d’aménagement et de programmation couvrant le terrain concerné, mais seulement la compatibilité avec leurs orientations ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les bâtiments C et E du projet pouvaient être regardés comme des « petits collectifs » au sens de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle ALH-01 La Pounche du plan local d’urbanisme intercommunal ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la longueur de cinquante mètres des façades des bâtiments C et E ne présentait pas un aspect linéaire incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle ALH-01 La Pounche. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Allauch n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Allauch. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Eiffage Immobilier Sud-Est et au ministre de la ville et du logement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quels sont les motifs pour lesquels le Conseil d'État refuse d'admettre un pourvoi ?
Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. Il doit être suffisamment fondé pour mériter un examen approfondi.
Le juge peut-il obliger le maire à délivrer un permis de construire ?
Oui, le juge administratif peut, après avoir annulé un refus de permis de construire, enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le permis, sous astreinte, si la situation le permet.
Qu'est-ce qu'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) ?
Une OAP est un document du plan local d'urbanisme (PLU) qui exprime des orientations d'aménagement pour des secteurs particuliers. Les projets doivent être compatibles avec ces orientations.

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