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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 505083

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505083.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de placer un fonctionnaire territorial en congé de longue durée et son placement en disponibilité d'office sont-ils entachés d'une erreur d'appréciation de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité, justifiant leur suspension ?

Principe retenu

Le juge des référés suspend l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est établie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l'espèce, le refus de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'agent et de lui accorder un congé de longue durée est susceptible d'être entaché d'erreur d'appréciation, ce qui constitue un doute sérieux. La suspension implique le placement provisoire de l'agent en congé de longue durée.

Faits clés

  • Mme B... est fonctionnaire territoriale, recrutée en 1987, directrice générale adjointe des services depuis 1990.
  • En mars 2021, elle est informée du retrait de son emploi et nommée chargée de mission, puis placée en arrêt de travail.
  • Par arrêtés de 2022, la commune refuse de reconnaître l'accident de service et la place en disponibilité d'office.
  • Le 31 janvier 2025, la commune refuse le congé de longue durée et la place en disponibilité d'office du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024.
  • Le 4 mars 2025, elle est placée à titre définitif en disponibilité d'office, puis à titre provisoire à compter du 6 décembre 2024.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative code général de la fonction publique loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 31 janvier, 4 mars et 9 mai 2025 par lesquelles la commune de Châtillon, d’une part, a refusé de lui accorder un congé de longue durée et l’a placée à titre rétroactif en disponibilité d’office du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024, d’autre part, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre définitif du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024, puis à titre provisoire à compter du 6 décembre 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical et, enfin, dans l’attente de cet avis, lui a versé des indemnités de coordination à compter du 1er avril 2025, à la place de son demi-traitement. Par une ordonnance n° 2509025 du 26 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 juin au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme A... B... et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Châtillon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025, présentée par la commune de Châtillon ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que Mme B..., recrutée par la commune de Châtillon en mai 1987 en qualité d’attaché territorial stagiaire, puis titularisée dans ce grade, a été nommée sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services à compter du 1er janvier 1990. Par courrier du 4 janvier 2021, la maire de la commune l’a informée de la fin de son détachement sur cet emploi fonctionnel à compter du 1er mars suivant et de son affectation sur l’emploi de responsable de la commande publique à compter de la même date. A la suite d’un entretien avec le directeur général des services, le 4 mars 2021, au cours duquel elle a été informée que cet emploi lui était retiré et qu’elle était nommée chargée de mission en charge des questions de déontologie, elle a été placée en arrêt de travail pour raisons médicales à compter du 6 mars 2021. Par arrêtés du 12 juillet 2022, la maire de Châtillon a refusé de qualifier l’entretien du 4 mars 2021 d’accident de service et a placé rétroactivement Mme B... en congé de maladie ordinaire du 6 mars 2021 au 5 mars 2022, puis en disponibilité d’office à compter du 6 mars 2022, à titre conservatoire, sous réserve de régularisation ultérieure, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions, le versement d’un demi-traitement étant maintenu dans l’attente de cette régularisation. Puis, par une décision du 31 janvier 2025, la maire de Châtillon a informé Mme B... de son refus de lui accorder un congé de longue durée et de son placement en disponibilité d’office du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024, suivant les avis émis en ce sens par le conseil médical interdépartemental les 26 janvier et 12 avril 2024, ainsi que par le conseil médical supérieur le 29 octobre 2024. Par un arrêté du 4 mars 2025, Mme B... a été placée à titre définitif en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 6 mars 2022 au 5 décembre 2024, avec suspension de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite mais maintien de son affiliation au régime spécial, et maintenue à titre provisoire, à compter du 6 décembre 2024, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions, en disponibilité d’office pour raison de santé. Enfin, par une décision matérialisée le 9 mai 2025 sous la forme du bulletin de paie d’avril 2025, la commune a mis fin au versement du demi-traitement de l’intéressée, désormais remplacé par des indemnités de coordination. Mme B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que l’exécution des décisions des 31 janvier, 4 mars et 9 mai 2025 soit suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code et à ce qu’il soit enjoint à la commune de la placer provisoirement en congé de longue durée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Sur le pourvoi : 3. Aux termes de l’article R. 522-11 du code de justice administrative : « L’ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII », au nombre desquelles figurent, en application de l’article R. 742-2 du même code, « les visas des dispositions législatives et réglementaires » dont le juge fait application. 4. Pour juger que les moyens invoqués par Mme B... n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a implicitement mais nécessairement fait application des textes législatifs et règlementaires que la requérante avait invoqués à l’appui de son argumentation, notamment le décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. En ne mentionnant ce décret ni dans l’analyse des moyens de la requête, ni dans les visas, ni dans les motifs de son ordonnance, la juge des référés a entaché celle-ci d’irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance attaquée doit être annulée. 6. En application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée. Sur le règlement au titre de la procédure de référé : 7. D’une part, l’exécution des décisions litigieuses a pour effet une diminution de plus de 40 % de la rémunération précédemment versée à Mme B..., du fait de la suppression du versement d’un demi-traitement et de son remplacement par des indemnités de coordination à la suite du refus de l’octroi d’un congé de longue durée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé de longue durée ?
Le congé de longue durée est un congé accordé aux fonctionnaires atteints de certaines maladies graves, avec maintien du traitement. Il est distinct de la disponibilité d'office qui est une position hors service.
Comment contester un refus de congé de longue durée ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux. En cas d'urgence, vous pouvez saisir le juge des référés pour demander la suspension de la décision.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quelle est la différence entre congé de longue durée et disponibilité d'office ?
Le congé de longue durée est un congé rémunéré pour raison de santé, tandis que la disponibilité d'office est une position hors service, souvent non rémunérée ou avec demi-traitement, pour des raisons de santé ou autres.
Que faire si mon employeur ne me verse plus mon demi-traitement ?
Vous pouvez contester la décision de remplacement par des indemnités de coordination, notamment en demandant sa suspension en référé si vous estimez qu'elle est illégale.

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