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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 505085

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505085.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

La promesse de recrutement non tenue par une collectivité territoriale constitue-t-elle une faute de nature à engager sa responsabilité ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de la dénaturation des pièces et de l'inexacte qualification juridique des faits n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la communauté de communes de l'Ouest guyanais à lui verser 173 853,10 euros pour préjudice financier et 10 000 euros pour préjudice moral.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 9 mars 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel par arrêt du 10 avril 2025.
  • Mme A... s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait que la cour avait dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il n'y avait pas d'engagement ferme et précis de recrutement.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la communauté de communes de l’Ouest guyanais à lui verser la somme de 173 853,10 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle dit avoir subis du fait d’une promesse de recrutement non tenue. Par un jugement n° 2100902 du 9 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX01792 du 10 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Ouest guyanais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la communauté de communes de l’Ouest guyanais n’avait pas pris l’engagement ferme et précis de l’embaucher et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle n’avait pas commis, en ne tenant pas cette promesse, de faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la communauté de communes de l’Ouest guyanais. Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 décembre 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Charlotte Galland La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Une promesse d'embauche non tenue par une collectivité territoriale peut-elle donner lieu à des dommages et intérêts ?
Oui, si la promesse était ferme et précise, la collectivité peut engager sa responsabilité et être condamnée à indemniser le préjudice subi.
Comment obtenir réparation après une promesse de recrutement non honorée ?
Il faut saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus, en demandant l'indemnisation des préjudices.
Qu'est-ce qu'une promesse ferme et précise d'embauche ?
C'est un engagement clair et sans équivoque de la part de l'employeur public de recruter la personne, par exemple par une lettre d'offre ou une délibération.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de recrutement avorté ?
Le préjudice financier (perte de revenus) et le préjudice moral (trouble dans les conditions d'existence) peuvent être indemnisés.
Le Conseil d'État peut-il être saisi directement après un refus en appel ?
Oui, par un pourvoi en cassation, mais il doit passer par une procédure d'admission : seuls les moyens sérieux sont examinés.

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