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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505108

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505108.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à l'utilisation de l'écriture inclusive sur des plaques commémoratives est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association Francophonie Avenir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de la maire de Paris refusant de remettre en état initial des plaques commémoratives regravées en écriture inclusive.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 14 mars 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel par arrêt du 11 avril 2025.
  • L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi soutenait que l'utilisation de l'écriture inclusive ne constitue pas l'usage d'une autre langue et ne revêt pas systématiquement un caractère politique.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative loi n° 94-665 du 4 août 1994

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Francophonie Avenir a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de remettre dans leur état initial des plaques commémoratives regravées en écriture dite « inclusive », de juger illégale l’écriture utilisée et d’enjoindre à la maire de ne plus l’utiliser. Par un jugement n° 2206681du 14 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA02015 du 11 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de l’association Francophonie Avenir. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Francophonie Avenir demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de l'Association Francophonie Avenir ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, l’association Francophonie Avenir soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que l’utilisation de l’écriture dite « inclusive » ne saurait être regardée comme l’usage d’une autre langue que le français ; - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que l’utilisation de cette même écriture sur des plaques commémoratives ne revêtait pas systématiquement le caractère d’une prise de position politique et que son usage pour désigner un titre ou une fonction ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Francophonie Avenir n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Francophonie Avenir. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision d'une cour administrative d'appel, mais il doit d'abord passer par une procédure d'admission.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
L'écriture inclusive est-elle interdite en France ?
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française impose l'usage du français, mais l'écriture inclusive n'est pas explicitement interdite ; sa légalité dépend du contexte.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
La décision de la cour administrative d'appel devient définitive et le pourvoi est rejeté sans examen au fond.
Une association peut-elle agir en justice pour contester une décision municipale ?
Oui, si elle a un intérêt à agir, par exemple si son objet social est en lien avec la protection de la langue française.

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