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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 505123

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505123.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait générateur de l'imposition des plus-values mobilières est-il constitué au 31 décembre de l'année du transfert de propriété ou à la date de ce transfert ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par les requérants n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme B... ont demandé la décharge et la restitution d'une partie de la cotisation de prélèvements sociaux mise à leur charge au titre de l'année 2017 pour un montant de 56 748 euros.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande par un jugement du 1er décembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel par un arrêt du 11 avril 2025.
  • Les requérants se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
  • Ils soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en retenant que le fait générateur de l'imposition des plus-values mobilières était constitué au 31 décembre de l'année correspondant au transfert de propriété, alors qu'il serait constitué à la date de ce transfert.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge et la restitution d’une partie de la cotisation de prélèvements sociaux mise à leur charge au titre de l’année 2017 pour un montant de 56 748 euros. Par un jugement n° 2109535 du 1er décembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24PA00479 du 11 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de 1’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en retenant que le fait générateur de l’imposition des plus-values mobilières en litige était constitué au 31 décembre de l’année correspondant au transfert de propriété de leur bien meuble cédé alors qu’il est constitué à la date de ce transfert. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et C... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Quand est dû le prélèvement social sur une plus-value mobilière ?
Le prélèvement social est dû au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur se produit, c'est-à-dire la date de cession ou de transfert de propriété, selon la jurisprudence.
Le fait générateur des prélèvements sociaux est-il la date de cession ou le 31 décembre ?
La cour administrative d'appel a retenu que le fait générateur était constitué au 31 décembre de l'année du transfert de propriété, mais le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi, laissant cette question en suspens.
Comment obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Il faut présenter un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit susceptible de remettre en cause la décision attaquée. En l'absence de moyen sérieux, le pourvoi est rejeté.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus contester l'imposition devant les juridictions administratives.
Puis-je demander la restitution des prélèvements sociaux si le fait générateur est erroné ?
Oui, si vous estimez que le fait générateur a été mal apprécié, vous pouvez demander la restitution dans les délais légaux, mais vous devez démontrer l'erreur.

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