Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Rosny Beauséjour a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles cadastrées section BM, nos 9, 10, 14, 30, 31, 33, 35, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52, situées sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 2401672 du 3 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA02937 QPC du 22 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts soulevée par la société Rosny Beauséjour à l’appui de l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 24PA02937 du 11 avril 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la société Rosny Beauséjour contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Rosny Beauséjour demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les ordonnances des 22 janvier 2025 et 11 avril 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l’abstention de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de faire usage de la faculté que lui offrent les dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts de réviser les coefficients de localisation d’une parcelle ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat sur ce pourvoi et conclut, en cas de règlement de l’affaire au fond, au rejet de l’appel de la société Rosny Beauséjour.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 juin 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Rosny Beauséjour conteste le refus qui lui a été opposé par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris de transmettre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elle soutient que ces dispositions, interprétées comme n’ouvrant à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels qu’une simple faculté de révision des coefficients de localisation, sans que la reconduction de ces coefficients ne constitue une décision susceptible de recours, méconnaissent le droit au recours protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question prioritaire de constitutionnalité n’est ni nouvelle ni sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Rosny Beauséjour ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Rosny Beauséjour a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles cadastrées section BM, nos 9, 10, 14, 30, 31, 33, 35, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 situées sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois. Par un jugement du 3 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. La société Rosny Beauséjour se pourvoit en cassation contre les ordonnances des 22 janvier 2025 et 11 avril 2025 par lesquelles la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a respectivement refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, soulevée par la société Rosny Beauséjour à l’appui de l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement, puis rejeté cet appel.
Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l’article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. L’article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article, et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. À cette fin, il est constitué des secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et les locaux professionnels sont classés par sous‑groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégorie, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.