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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 505125

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505125.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien du coefficient de localisation par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, en l'absence de modification, constitue-t-il une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ?

Principe retenu

Le maintien du coefficient de localisation par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, alors même que la commission n'a pas usé de la faculté de le modifier, constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. L'abstention de la commission n'est pas une simple faculté insusceptible de recours.

Faits clés

  • La SCI Aéroville a demandé l'annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives de Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation de ses parcelles.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel, jugeant que l'abstention de la commission ne constituait pas une décision susceptible de recours.
  • La SCI Aéroville s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance de la cour administrative d'appel et renvoyé l'affaire.

Articles cités

article 1518 ter du code général des impôts article 1498 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Aéroville a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles cadastrées section BE, nos 019, 021 et 028 situées sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 24016724 du 3 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA02938 QPC du 11 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, soulevée par la société Aéroville à l’appui de l’appel qu’elle a formé contre ce jugement. Par une ordonnance n° 24PA02938 du 11 avril 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la société Aéroville contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aéroville demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les ordonnances des 11 décembre 2024 et 11 avril 2025 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l’abstention de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de faire usage de la faculté que lui offrent les dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts de réviser les coefficients de localisation d’une parcelle ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat sur ce pourvoi et conclut, en cas de règlement de l’affaire au fond, au rejet de l’appel de la société Aéroville. Par un mémoire distinct, enregistré le 11 juin 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Aéroville conteste le refus qui lui a été opposé par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris de transmettre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elle soutient que ces dispositions, interprétées comme n’ouvrant à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels qu’une simple faculté de révision des coefficients de localisation, sans que la reconduction de ces coefficients ne constitue une décision susceptible de recours, méconnaissent le droit au recours protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question prioritaire de constitutionnalité n’est ni nouvelle ni sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Aéroville ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aéroville a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable aux parcelles cadastrées section BE, nos 019, 021 et 028 situées sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France. Par un jugement du 3 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. La société Aéroville se pourvoit en cassation contre les ordonnances du 11 décembre 2024 et du 11 avril 2025 par lesquelles la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a respectivement refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, soulevée par la société Aéroville à l’appui de l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement, puis rejeté cet appel. Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l’article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. L’article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article, et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. À cette fin, il est constitué des secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et les locaux professionnels sont classés par sous‑groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégorie, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Dans chaque secteur d’évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés.

Questions fréquentes

Puis-je contester le coefficient de localisation de mon local professionnel ?
Oui, si la commission départementale des valeurs locatives a pris une décision, y compris une décision de maintien, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir.
Que faire si la commission ne modifie pas le coefficient de localisation ?
Le maintien du coefficient est une décision susceptible de recours. Vous pouvez donc contester cette décision devant le tribunal administratif.
Le refus de modifier un coefficient de localisation est-il une décision attaquable ?
Oui, selon le Conseil d'État, le refus de modifier le coefficient est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Quel est le délai pour contester un coefficient de localisation ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quelle est la procédure pour demander la révision d'un coefficient de localisation ?
Vous devez saisir la commission départementale des valeurs locatives, puis, en cas de refus, former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

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