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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 30 juin 2026, n° 505131

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505131.20260630

Synthèse de la décision

Question juridique

La gare du Bourget, en tant qu'infrastructure de transport de voyageurs, peut-elle être qualifiée de local à caractère industriel au sens de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme pour bénéficier de l'abattement de 50% sur l'assiette de la taxe d'aménagement ?

Principe retenu

Le 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, réserve l'abattement de 50% aux locaux à caractère industriel, définis comme les établissements dont l'activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, lorsque cette activité nécessite d'importants moyens techniques et que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Une gare de voyageurs, dont l'activité principale est l'accueil et le transport de personnes, ne relève pas de cette catégorie, même si elle comporte des installations techniques importantes.

Faits clés

  • La Société des grands projets a obtenu un permis de construire pour la gare du Bourget le 16 novembre 2017.
  • Deux titres de perception ont été émis les 11 décembre 2018 et 2019 pour la taxe d'aménagement, d'un montant total de 860 382 euros.
  • La SGP a demandé la restitution partielle de 430 191 euros en invoquant l'abattement de 50% pour locaux industriels.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande par jugement du 3 avril 2025.
  • Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation s'est pourvu en cassation.

Articles cités

article L. 331-12 du code de l'urbanisme article L. 331-1 du code de l'urbanisme article L. 331-6 du code de l'urbanisme article L. 80 A du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’établissement public Société des grands projets a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme de 430 191 euros, des cotisations de taxe d’aménagement qui lui ont été réclamées, par des titres de perception émis le 11 décembre 2018 et le 11 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 16 novembre 2017 pour la construction de la gare du Bourget. Par un jugement n° 2215678 du 3 avril 2025, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement. Il soutient que le tribunal administratif de Montreuil a : - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement de constatations portant sur des moyens techniques étrangers à l’activité propre à cette infrastructure, non spécifiques à l’exploitation d’une gare ou constituant uniquement des équipements de confort, que la gare du Bourget avait le caractère d’un local à usage industriel au sens du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, sans se prononcer sur la prépondérance du rôle des seuls moyens techniques propres à l’activité de la gare en tant qu’elle permet l’accès des usagers au réseau de transport ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la Société des grands projets était fondée à obtenir le bénéfice de l’abattement de 50% de l’assiette de la taxe d’aménagement prévu pour les locaux à caractère industriel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la Société des grands projets conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif de Montreuil a méconnu le champ d’application de la loi en étendant le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur aux établissements dont l'activité ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, lorsque cette activité nécessite d'importants moyens techniques et que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Société des grands projets (SGP) ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 novembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l’établissement public Société des grands projets un permis de construire une gare de voyageurs sur le territoire de la commune du Bourget (Seine-Saint-Denis). Deux titres de perception, d’un montant de 430 192 euros et 430 190 euros, ont été émis les 11 décembre 2018 et 11 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la taxe d'aménagement due au titre de cette opération. Par un jugement du 3 avril 2025 contre lequel le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de la Société des grands projets, prononcé la restitution partielle de cette imposition, à hauteur de la somme de 430 191 euros, à raison de l’application d’un abattement de 50% sur son assiette. 2. Aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. (…) ». Aux termes de l’article L. 331-6 de ce code, alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (…) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 331-10 du même code, alors applicable : « L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; (…) / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ». Aux termes de l’article L. 331-12 du même code, alors applicable : « Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : (…) 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ». Le droit à l’abattement de 50 % prévu par ces dernières dispositions s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu’elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l’administration. Constituent des locaux à usage industriel, au sens de ces dispositions, ceux dans lesquels s’exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en jugeant que l’abattement prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme s’appliquait aux établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant, le tribunal administratif a méconnu le champ d’application de ces dispositions. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 5.

Questions fréquentes

Une gare de voyageurs est-elle considérée comme un local à caractère industriel pour la taxe d'aménagement ?
Non, selon le Conseil d'État, une gare de voyageurs n'entre pas dans la catégorie des locaux à caractère industriel car son activité principale n'est pas la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers.
Quel est le taux de l'abattement pour les locaux industriels ?
L'abattement est de 50% sur l'assiette de la taxe d'aménagement pour les locaux à caractère industriel, conformément à l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme.
Comment contester une décision de refus de restitution de la taxe d'aménagement ?
Il faut former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les délais légaux, puis éventuellement en appel et en cassation.
Quels sont les critères pour qu'un local soit considéré comme industriel ?
Le local doit être un établissement où sont effectuées des opérations de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers, nécessitant d'importants moyens techniques avec un rôle prépondérant de l'outillage.

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