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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 505136

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505136.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

La différence de traitement entre les gestionnaires de crèches du secteur marchand et ceux du secteur non-marchand, prévue par une délibération départementale, est-elle justifiée par une différence de situation objective et en rapport avec l'objet de la délibération, et n'est-elle pas manifestement disproportionnée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de la dénaturation des pièces, de l'erreur de droit sur le rapport direct avec l'objet de la délibération et de l'absence de disproportion manifeste, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société La Maison bleue a demandé l'abrogation de la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n° 2019-XII-55 du 12 décembre 2019 modifiant le plan 'petite enfance et parentalité 2015-2020'.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par jugement du 17 octobre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel par arrêt du 11 avril 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • La délibération institue une différence de traitement entre les gestionnaires de crèches associatifs, publics et relevant de l'économie sociale et solidaire, et les gestionnaires de crèches du secteur marchand.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société La Maison bleue a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du conseil départemental n° 2019-XII-55 du 12 décembre 2019 en ce qu’elle modifie le plan « petite enfance et parentalité 2015-2020 ». Par un jugement n° 2011530 du 17 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA05216 du 11 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société La Maison bleue contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Maison bleue demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 1er juillet 1901 ; - la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société La Maison bleue ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société La Maison bleue soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il existe une différence de situation objective et suffisamment appréciable entre les gestionnaires de crèches associatifs, publics et relevant de l’économie sociale et solidaire et les gestionnaires de crèches du secteur marchand ; - a commis une erreur de droit en jugeant que cette différenciation entre les gestionnaires de crèches du secteur marchand et ceux du secteur non-marchand est en rapport direct avec l’objet de la délibération attaquée du 12 décembre 2019 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la différence de traitement n’était pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Maison bleue n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Maison bleue. Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 avril 2026. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Une crèche privée peut-elle être traitée différemment d'une crèche associative ?
Oui, si la différence de traitement est justifiée par une différence de situation objective et en rapport avec l'objet de la mesure, et si elle n'est pas manifestement disproportionnée.
Comment contester une délibération d'un département ?
Vous pouvez demander son abrogation au département, puis saisir le tribunal administratif en cas de refus, et éventuellement faire appel et pourvoi en cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable devant le Conseil d'État qui filtre les pourvois : ils ne sont admis que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens de cassation invocables ?
Les moyens de cassation incluent l'erreur de droit, la dénaturation des faits, l'insuffisance de motivation, etc.
Qu'est-ce qu'une dénaturation des pièces ?
C'est une erreur manifeste d'appréciation des faits ou des pièces du dossier par le juge du fond.

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