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Conseil d'État, Formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 505162

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:505162.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données du fichier CRISTINA est-il légal et la demande d'accès est-elle abusive ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives à l'accès aux traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat. Après examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL, aucune illégalité n'a été révélée. La demande d'accès peut être considérée comme abusive si elle est réitérée sans élément nouveau, entraînant une amende.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'accès aux données la concernant dans le fichier CRISTINA.
  • Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès, décision révélée par un courrier de la CNIL du 10 avril 2025.
  • Mme B... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus et demander réparation.
  • La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • Aucune illégalité n'a été constatée dans le traitement des données.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article R. 741-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 10 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction générale de la sécurité intérieure, dénommé CRISTINA ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données la concernant contenues dans ce fichier et de les effacer, si celles-ci sont périmées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des éventuelles illégalités entachant les données la concernant contenues dans ce fichier. Elle soutient que : - le Conseil d’Etat est tenu de vérifier que le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les textes réglementant le fichier CRISTINA dans la mise en œuvre de techniques de renseignement et de surveillance ; - les communications entre l’avocat et son client, couvertes par le secret professionnel, relèvent de la vie privée de ce dernier de sorte que même l’absence de principe clair d’interdiction de mise en œuvre de techniques de renseignement et de surveillance dans les relations entre un avocat et son client ne peut justifier une utilisation discrétionnaire et sans limite de ces techniques, en présence ou non d’indices de participation à une infraction ; - elle subit un préjudice moral dès lors qu’elle se trouve dans une situation d’insécurité quant au traitement de ses données. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 8 janvier 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme B... et, d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier CRISTINA. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA, mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans un fichier de renseignement comme CRISTINA ?
Oui, vous pouvez demander l'accès à la CNIL ou au ministère concerné, mais le refus peut être justifié par la sûreté de l'Etat.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de renseignement ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat, qui examine la légalité du refus en formation spécialisée.
Qu'est-ce que le fichier CRISTINA ?
C'est un traitement automatisé de données à caractère personnel utilisé par la direction générale de la sécurité intérieure, intéressant la sûreté de l'Etat.
Que se passe-t-il si ma demande d'accès est jugée abusive ?
Vous pouvez être condamné à une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 euros, comme dans cette affaire où l'amende a été fixée à 1 000 euros.
Le secret professionnel de l'avocat est-il protégé dans ces fichiers ?
La question a été soulevée, mais dans cette décision, aucune illégalité n'a été constatée, même si le secret professionnel est un élément de la vie privée.

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