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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 juillet 2026, n° 505173

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505173.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret rapportant une naturalisation pour fraude ou mensonge est-il légal lorsque le délai de deux ans a commencé à courir à compter de la découverte de la fraude et que la dissimulation de la situation familiale est établie ?

Principe retenu

Le délai de deux ans pour rapporter un décret de naturalisation pour fraude ou mensonge court à compter de la découverte de la fraude. La dissimulation volontaire de la situation familiale, même si le mariage coutumier n'a pas d'effet juridique avant transcription, constitue un mensonge. Le décret de retrait n'affecte pas la vie familiale mais peut affecter la vie privée, sans disproportion en l'espèce.

Faits clés

  • M. A... a déposé une demande de naturalisation le 24 décembre 2018 en se déclarant célibataire et sans enfant.
  • Il a été naturalisé par décret du 19 mars 2021.
  • Le 27 avril 2023, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre de l'intérieur du mariage de M. A... en 2012 et de la naissance d'un enfant en 2010.
  • Le décret attaqué du 15 avril 2025 a rapporté la naturalisation pour mensonge.
  • M. A... soutient que son mariage coutumier n'avait pas d'effet juridique avant sa transcription en 2019, postérieure à sa demande.

Articles cités

article 27-2 du code civil article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin, 11 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le décret du 15 avril 2025 rapportant le décret du 19 mars 2021 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché : - d’irrégularité faute d’avoir été signé ; - d’insuffisance de motivation dès lors qu’il n’indique pas précisément le motif retenu de la fraude ou du mensonge qui le fonde ; - d’une méconnaissance de l’article 27-2 du code civil dès lors qu’il est intervenu plus de deux ans après la découverte de sa situation matrimoniale et familiale ; - d’une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en ce qu’il retient une que le décret du 19 mars 2021 portant naturalisation devait être regardé comme ayant été obtenu par mensonge ou fraude alors que c’est de bonne foi qu’il n’a pas déclaré son mariage coutumier, celui-ci n’ayant produit aucun effet juridique jusqu’à sa transcription à l’état civil sénégalais intervenue le 27 août 2019, postérieurement à sa demande de naturalisation formée le 24 décembre 2018 ; - d’erreur de fait en ce qu’il retient qu’il n’a aucune attache familiale en France alors que son frère y réside ; - d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris le 24 décembre 2018, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant et s’est engagé à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 19 mars 2021. Toutefois, par un bordereau du 27 avril 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l’intérieur que l’intéressé avait épousé Mme C... le 30 octobre 2012 et qu’il était père d’un enfant né le 19 août 2010 à Bgana Sérène (Sénégal). Par un décret du 15 avril 2025, notifié au requérant le 25 avril 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 19 mars 2021 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. La circonstance que l’ampliation notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. 4. En deuxième lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté. 5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à compter de la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations ont été informés des éléments relatifs au mariage de l’intéressé, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le 27 avril 2023, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 15 avril 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévus par les dispositions de l’article 27‑2 du code civil. 6. En quatrième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressée à la date du décret lui accordant la nationalité française. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d’un enfant né le 19 août 2010 à Bgana Sérène (Sénégal) et a contracté le 30 octobre 2012 un mariage coutumier avec la mère de celui-ci, Mme C..., ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l’étranger, qui a été inscrit à l’état civil sénégalais par jugement du 25 mars 2019 du président du tribunal d’instance de Tamabounda (Sénégal). Si M. A... soutient avoir informé l’administration de son mariage en demandant la transcription d’un acte de mariage auprès du consulat général de France à Dakar (Sénégal) et qu’il avait, lors de cette demande, également informé l’administration de l’existence de son enfant, il est constant qu’il n’a porté ces informations ni à la connaissance de l’administration chargée de l’instruction de sa demande de naturalisation ni dans sa demande de naturalisation, ni lors de son entretien d’assimilation qui s’est tenu le 12 mars 2020. M. A..., dont il ressort des pièces du dossier qu’il maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil. 8. En cinquième lieu, la circonstance que le décret aurait retenu à tort que M. A... est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français alors qu’un de ses frères y réside est sans incidence sur la légalité du décret attaqué qui se fonde sur la circonstance qu’il a dissimulé son mariage et sa paternité au service chargé d’instruire sa demande de naturalisation. 9.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour retirer une naturalisation obtenue par fraude ?
Le délai est de deux ans à compter de la découverte de la fraude, conformément à l'article 27-2 du code civil.
Que se passe-t-il si je ne déclare pas mon mariage lors de ma demande de naturalisation ?
Cela peut être considéré comme un mensonge ou une fraude, entraînant le retrait de la naturalisation.
Le retrait de la nationalité affecte-t-il ma vie familiale ?
Le retrait n'affecte pas directement la vie familiale, mais peut affecter la vie privée. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé l'atteinte non disproportionnée.
Puis-je contester un décret de retrait de nationalité ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'un mariage coutumier et a-t-il un effet sur la naturalisation ?
Un mariage coutumier est une union traditionnelle non transcrite à l'état civil. Il doit être déclaré lors de la demande de naturalisation, même s'il n'a pas d'effet juridique avant transcription.

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