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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 10 avril 2026, n° 505178

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505178.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' pour menace à l'ordre public, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour, est-il conforme aux stipulations de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3 de la CIDE ?

Principe retenu

Le refus de renouvellement d'un titre de séjour peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'étranger, sous réserve du respect des stipulations de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3 de la CIDE. L'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment la durée du séjour, la situation familiale, l'insertion professionnelle et la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays d'origine. En l'espèce, la condamnation pour violences conjugales commises en présence d'un mineur, le caractère non isolé de ce comportement, l'absence d'insertion professionnelle et la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Turquie justifient le refus.

Faits clés

  • M. B..., ressortissant turc, est entré en France le 14 avril 2006 avec son épouse.
  • Il a obtenu une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale' le 4 juin 2018, renouvelée à plusieurs reprises.
  • Le 9 mars 2022, il a demandé le renouvellement de son titre.
  • Le 15 novembre 2023, le préfet a refusé le renouvellement en raison de la menace pour l'ordre public, avec obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour de deux ans.
  • Il a été condamné le 16 février 2022 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sur son épouse en présence d'un mineur.

Articles cités

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article R. 222-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2315434 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°s 25PA00707, 25PA00779 du 27 février 2025, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 9 septembre 2025 et 11 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Benabent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant turc, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 avril 2006 avec son épouse. Après avoir obtenu le 4 juin 2018 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelée à plusieurs reprises, il a demandé le 9 mars 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet a refusé ce renouvellement en raison de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. B... et assorti ce refus d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre son pays d’origine ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à l’annulation de ces décisions. Par une ordonnance du 27 février 2025, prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 3. Il ressort des énonciations du jugement dont les motifs ont été adoptés par l’ordonnance attaquée que le tribunal administratif de Montreuil a retenu que M. B... réside habituellement en France depuis 2006, avec son épouse de même nationalité en situation régulière, ainsi que leur fille, née en 2012 sur le territoire national et qui ne possédait pas la nationalité française à la date de la décision contestée, qu’il a été condamné par un jugement du 16 février 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis le 26 août 2021 sur son épouse, en présence d’un mineur, que ce comportement n’est pas isolé et qu’il est ainsi de nature à révéler que la présence de M. B... sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public. Le tribunal a par ailleurs retenu, en se référant notamment à l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, que M. B... ne justifiait pas d’une insertion professionnelle, culturelle et linguistique en France. En se fondant sur ces éléments, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu’un obstacle s’opposerait à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, de la convention internationale des droits de l’enfant, l’auteur de l’ordonnance attaquée l’a suffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir le renouvellement de ma carte de séjour si j'ai été condamné pour violences conjugales ?
Une condamnation pour violences conjugales peut être considérée comme une menace pour l'ordre public, justifiant un refus de renouvellement. Cependant, l'administration doit examiner l'ensemble de votre situation, notamment votre vie familiale et votre insertion.
Qu'est-ce qu'une menace pour l'ordre public dans le cadre d'un refus de titre de séjour ?
La menace pour l'ordre public est appréciée au cas par cas, en tenant compte de la gravité des faits, de leur caractère récent ou répété, et de la dangerosité de l'étranger. Une condamnation pénale peut en être un indice.
Mon droit au respect de ma vie privée et familiale peut-il être invoqué pour contester un refus de séjour ?
Oui, l'article 8 de la CESDH protège votre droit au respect de votre vie privée et familiale. L'administration doit vérifier que le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit, en tenant compte de la durée du séjour, des liens familiaux en France et des possibilités de retour dans votre pays.
Comment l'administration évalue-t-elle l'intérêt supérieur de l'enfant dans une procédure d'éloignement ?
L'article 3 de la CIDE impose de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. L'administration examine notamment l'âge de l'enfant, sa scolarité, ses liens avec la France et la possibilité de poursuivre une vie familiale dans le pays d'origine.
Que faire si mon titre de séjour est refusé et que je reçois une OQTF ?
Vous pouvez contester ces décisions devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours. Il est conseillé de consulter un avocat pour préparer votre recours, en invoquant notamment les moyens de droit et de fait pertinents.
Quels sont les recours contre une interdiction de retour sur le territoire français ?
L'interdiction de retour peut être contestée en même temps que l'OQTF devant le tribunal administratif. Vous pouvez demander son annulation ou sa réduction en invoquant des circonstances humanitaires ou des motifs familiaux.

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