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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 505240

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505240.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le déplacement d'une route nationale dans le cadre de travaux publics constitue-t-il une sujétion anormale ouvrant droit à indemnisation pour les commerces voisins ?

Principe retenu

Les travaux publics ne donnent pas lieu à indemnisation en l'absence de préjudice anormal et spécial. Les sujétions normalement supportées par les riverains sans indemnité ne sont pas indemnisables. La dénaturation des pièces du dossier et l'erreur de qualification juridique des faits ne sont pas établies en l'espèce.

Faits clés

  • Déplacement de la route nationale 113 lors de la construction d'une ligne ferroviaire
  • Les sociétés Next Automobile et Next Immo ont subi un allongement du parcours et une moindre visibilité
  • Demande d'indemnisation de 172 396,39 euros et 46 132 euros
  • Rejet par le tribunal administratif de Montpellier en 2023
  • Rejet en appel par la cour administrative d'appel de Toulouse en 2025

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés Next Automobile et Next Immo ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or et la société Oc’Via à leur verser, respectivement, les sommes de 172 396,39 euros et de 46 132 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du déplacement de la route nationale 113 consécutif à la réalisation des travaux de la nouvelle ligne ferroviaire de contournement des villes de Nîmes et de Montpellier. Par un jugement n° 2101148-2101155 du 2 février 2023, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes indemnitaires. Par un arrêt n° 23TL00785 du 15 avril 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par ces sociétés contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Next Immo et Next automobile demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Next Immo et de la société Next Automobile ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, les sociétés Next Immo et Next Automobile soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant, d’une part, que l’allongement du parcours pour rejoindre les locaux de la société Next Automobile résultant des travaux n’a pas eu pour effet de rendre excessivement difficile l’accès à son commerce et que les gênes et nuisances qu’elle a subies n’ont pas provoqué de graves difficultés d’accès à son commerce et, d’autre part, qu’en dépit d’une moindre visibilité pour la clientèle potentielle de passage, ces gênes et nuisances n’ont pas eu pour effet de rendre l’emplacement qu’elle occupe inadapté à son activité ; - inexactement qualifié les faits en estimant qu’il n’était pas établi que le déplacement de la route nationale 113 avait provoqué des sujétions excédant celles qui doivent être normalement supportées sans indemnité. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Next Immo et Next Automobile n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Next Immo et Next Automobile. Copie en sera adressée au ministre des transports et à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une sujétion anormale ?
Une sujétion anormale est un trouble excédant les inconvénients ordinaires que doivent supporter les riverains de travaux publics. Elle ouvre droit à indemnisation si elle est spéciale et anormale.
Puis-je être indemnisé si des travaux publics gênent l'accès à mon commerce ?
Oui, si la gêne constitue une sujétion anormale, c'est-à-dire si elle dépasse les inconvénients normaux supportés par les riverains. Il faut prouver un préjudice direct et certain.
Quelle est la procédure pour demander réparation à l'administration ?
Il faut d'abord adresser une réclamation préalable à l'administration, puis saisir le tribunal administratif en cas de rejet ou de silence. En appel, la cour administrative d'appel, et en cassation, le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une interprétation erronée ou une déformation des pièces versées au dossier, qui peut être invoquée comme moyen de cassation.
Le Conseil d'État admet-il les pourvois en cassation en matière de travaux publics ?
Le Conseil d'État n'admet les pourvois que s'ils soulèvent un moyen sérieux. En l'espèce, le pourvoi a été rejeté car les moyens n'étaient pas fondés.

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