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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 16 juillet 2026, n° 505251

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505251.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'une décision d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi est-il admis lorsque les moyens soulevés ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val-de-Loire a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Impériales Wheels le 4 juillet 2024.
  • Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cette décision par jugement du 3 décembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par arrêt du 17 avril 2025.
  • M. A... et le comité social et économique de la société Impériales Wheels ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État les 16 juin et 16 septembre 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 1233-57-3 du code du travail article L. 1233-58 du code du travail article L. 3253-8 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative articles 6, 8, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A..., représentant unique de cent-vingt-cinq salariés de la société Impériales Wheels, et le comité social et économique de la société Impériales Wheels ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val-de-Loire a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société. Par un jugement n° 2408832 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 25LY00254 du 17 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. A..., représentant unique de cent-vingt-cinq salariés de la société Impériales Wheels, et par le comité social et économique de la société Impériales Wheels. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. A..., représentant unique de cent-vingt-quatre salariés de la société Impériales Wheels, et le comité social et économique de la société Impériales Wheels demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Alliance MJ, liquidatrice judiciaire de la société Impériales Wheels, la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, M. A... et autres soutiennent qu’il est entaché : - de contradiction de motifs et d’erreur de droit en ce que la cour écarte le moyen tiré de ce que la décision d’homologation litigieuse n’est pas suffisamment motivée en neutralisant, de façon inopérante s’agissant d’un moyen de légalité externe, l’absence de certaines mentions dans cette décision au motif que cette absence n’établirait pas que l’administration n’a pas contrôlé le document unilatéral au regard de l’ensemble des éléments prévus à l’article L. 1233-57-3 du code du travail ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour regarde comme non établi, au vu de la seule motivation de la décision d’homologation litigieuse et non au vu de l’ensemble des pièces du dossier, le fait que l’administration n’ait pas contrôlé le document unilatéral au regard de l’ensemble des éléments prévus à l’article L. 1233-57-3 du code du travail, notamment les efforts de formation et d’adaptation mentionnés au 3° de cet article ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour refuse de contrôler l’étendue des fonds propres de la société Impériales Wheels pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi en litige au regard des moyens dont disposait l’entreprise, notamment au motif que l’assurance de garantie des salaires couvrirait, en application du 4° de l’article L. 3253-8 du code du travail, les mesures d’accompagnement du plan, alors que cette assurance n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport aux fonds de l’entreprise disponibles pour financer le plan ; - d’erreur de droit en ce que la cour apprécie le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi en litige au regard des moyens dont disposait l’entreprise en comparant l’actif et le passif de la société Impériales Wheels, alors que l’article L. 1233-58 du code du travail impose de vérifier la seule trésorerie disponible sans tenir compte du déficit global de l’entreprise ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi en litige, bien que limitées à un montant de 300 000 euros, étaient en tout état de cause proportionnées aux fonds propres de la société Impériales Wheels atteignant 2 millions d’euros ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que les mesures individuelles contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi en litige ne sont pas dépourvues de pertinence au regard des caractéristiques des salariés concernés et du bassin d’emploi, notamment au motif que des mesures complémentaires ont été prévues pour les personnes âgées de plus de cinquante ans, alors que cette circonstance est inopérante ; - d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte les moyens tirés de la méconnaissance par la décision d’homologation litigieuse des articles 6, 8, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Impériales Wheels et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ?
Un plan de sauvegarde de l'emploi est un document établi par l'employeur en cas de licenciement économique collectif, visant à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, et à faciliter le reclassement des salariés.
Comment contester une décision d'homologation d'un PSE ?
La décision d'homologation peut être contestée devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux permettant l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Il doit être fondé sur une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou une insuffisance de motivation.
Le juge administratif contrôle-t-il le contenu d'un PSE ?
Oui, le juge administratif contrôle la légalité de la décision d'homologation, notamment le caractère suffisant des mesures du PSE au regard des moyens de l'entreprise et des obligations légales.
Quel est le rôle de l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans le financement d'un PSE ?
L'AGS garantit le paiement des créances salariales en cas de liquidation judiciaire, mais elle n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport aux fonds de l'entreprise disponibles pour financer le PSE.

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