Vu la procédure suivante :
M. B... A..., représentant unique de cent-vingt-cinq salariés de la société Impériales Wheels, et le comité social et économique de la société Impériales Wheels ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val-de-Loire a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société. Par un jugement n° 2408832 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 25LY00254 du 17 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. A..., représentant unique de cent-vingt-cinq salariés de la société Impériales Wheels, et par le comité social et économique de la société Impériales Wheels.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. A..., représentant unique de cent-vingt-quatre salariés de la société Impériales Wheels, et le comité social et économique de la société Impériales Wheels demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Alliance MJ, liquidatrice judiciaire de la société Impériales Wheels, la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, M. A... et autres soutiennent qu’il est entaché :
- de contradiction de motifs et d’erreur de droit en ce que la cour écarte le moyen tiré de ce que la décision d’homologation litigieuse n’est pas suffisamment motivée en neutralisant, de façon inopérante s’agissant d’un moyen de légalité externe, l’absence de certaines mentions dans cette décision au motif que cette absence n’établirait pas que l’administration n’a pas contrôlé le document unilatéral au regard de l’ensemble des éléments prévus à l’article L. 1233-57-3 du code du travail ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour regarde comme non établi, au vu de la seule motivation de la décision d’homologation litigieuse et non au vu de l’ensemble des pièces du dossier, le fait que l’administration n’ait pas contrôlé le document unilatéral au regard de l’ensemble des éléments prévus à l’article L. 1233-57-3 du code du travail, notamment les efforts de formation et d’adaptation mentionnés au 3° de cet article ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour refuse de contrôler l’étendue des fonds propres de la société Impériales Wheels pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi en litige au regard des moyens dont disposait l’entreprise, notamment au motif que l’assurance de garantie des salaires couvrirait, en application du 4° de l’article L. 3253-8 du code du travail, les mesures d’accompagnement du plan, alors que cette assurance n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport aux fonds de l’entreprise disponibles pour financer le plan ;
- d’erreur de droit en ce que la cour apprécie le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi en litige au regard des moyens dont disposait l’entreprise en comparant l’actif et le passif de la société Impériales Wheels, alors que l’article L. 1233-58 du code du travail impose de vérifier la seule trésorerie disponible sans tenir compte du déficit global de l’entreprise ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi en litige, bien que limitées à un montant de 300 000 euros, étaient en tout état de cause proportionnées aux fonds propres de la société Impériales Wheels atteignant 2 millions d’euros ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que les mesures individuelles contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi en litige ne sont pas dépourvues de pertinence au regard des caractéristiques des salariés concernés et du bassin d’emploi, notamment au motif que des mesures complémentaires ont été prévues pour les personnes âgées de plus de cinquante ans, alors que cette circonstance est inopérante ;
- d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte les moyens tirés de la méconnaissance par la décision d’homologation litigieuse des articles 6, 8, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Impériales Wheels et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :