Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 18 juin et le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association National Organization for the Reform of Marijuana Laws France (N.O.R.M.L. France) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire CRIM 2025-8/EI du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 24 avril 2025 relative à la saisie et à la confiscation des téléphones portables des consommateurs de stupéfiants ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de retirer cette circulaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et l'article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2025, présentée pour les associations N.O.R.M.L. France et A.S.U.D. ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association N.O.R.M.L. France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire CRIM 2025-8/EI du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 24 avril 2025 relative à la saisie et à la confiscation des téléphones portables des consommateurs de stupéfiants.
Sur l'intervention de l'association A.S.U.D. :
2. L'association A.S.U.D. justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique : " L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. / () Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros ".
4. En premier lieu, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par sa décision n° 470350 du 24 mars 2023, rendue dans un litige opposant les mêmes parties, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité de ces mêmes dispositions législatives aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'adoption de la circulaire litigieuse ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle de nature à justifier que la conformité de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique aux mêmes dispositions constitutionnelles soit à nouveau examinée. Par suite, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à opposer à cette nouvelle demande de renvoi des dispositions de l'article mentionné au Conseil constitutionnel, s'agissant des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée par le Conseil d'Etat.
5. En deuxième lieu, les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ne déterminent ni les modalités selon lesquelles la procédure d'amende forfaitaire est mise en œuvre et peut être contestée, ni la procédure applicable en cas d'engagement des poursuites. Par suite, l'association requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions méconnaîtraient l'indépendance de l'autorité judiciaire, le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
6. En troisième lieu, il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique.
7. Les dispositions du premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale, selon lesquelles lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, qui a jugé que les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions étaient susceptibles de justifier, pour certains délits et sous certaines conditions, que le législateur prévoie que l'action publique relative à la commission d'un délit puisse être éteinte par le seul paiement d'une amende, en dehors de toute décision juridictionnelle. Il résulte de la même décision, ainsi que de la décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, que le recours à ce mode d'extinction de l'action publique ne peut porter que sur des délits dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, qui sont punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois ans et pour lesquels le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne peut excéder le plafond des amendes contraventionnelles fixé, par l'article 131-13 du code pénal, à 3 000 euros.
8. Il résulte de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique que le délit d'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et que le montant de l'amende forfaitaire encourue est fixé à 200 euros. Par suite, dès lors les éléments constitutifs de ce délit peuvent être aisément constatés, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le grief tiré de ce qu'en rendant la procédure d'amende forfaitaire prévue par l'article 495-17 du code pénal applicable à ce délit, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant la procédure pénale ne présente pas de caractère sérieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
10. Aux termes de l'article 131-21 du code pénal : " La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. () / Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, () ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué.