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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505265

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505265.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA refusant la protection subsidiaire à une ressortissante ukrainienne en raison de l'intensité non exceptionnelle de la violence dans son oblast est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, relatifs à l'appréciation de la situation de violence dans son oblast d'origine, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B..., ressortissante ukrainienne, a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 23 juillet 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 27 janvier 2025, estimant que la violence dans l'oblast de Tchernihiv n'était pas d'intensité exceptionnelle.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant notamment que la CNDA n'avait pas tenu compte de l'évolution des circonstances et avait analysé la situation à l'échelle de l'oblast uniquement.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • La décision du Conseil d'État est rendue le 31 décembre 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître le statut de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24044432 du 27 janvier 2025, la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce que, pour retenir que le conflit armé sévissant dans l’oblast de Tchernivtsi entraînait une situation de violence aveugle à l’égard des civils dont l’intensité n’était pas exceptionnelle, la cour s’est bornée à faire état du dernier état de sa jurisprudence sans rechercher d’office l’évolution des circonstances jusqu’au moment où elle s’est prononcée ; - d’erreur de droit, en ce que la cour a analysé la situation sécuritaire uniquement à l’échelle de l’oblast de Tchernihiv alors que les frappes russes interviennent désormais fréquemment dans tout le pays ; - d’erreur de qualification juridique des faits, en ce que la cour retient que le conflit armé qui sévit dans l’oblast de Tchernihiv entraîne une situation de violence aveugle à l’égard des civils dont l’intensité n’est pas exceptionnelle ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour juge que l’ensemble des éléments et faits présentés n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour une protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire est accordée à une personne qui ne remplit pas les conditions pour être réfugié mais qui établit qu'elle court un risque réel de subir des atteintes graves (peine de mort, torture, violence généralisée en cas de conflit armé).
Comment faire un pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA, par ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il doit comporter des moyens de droit.
Qu'est-ce qu'une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle ?
C'est une situation où la violence est généralisée et atteint un niveau tel que tout civil renvoyé dans le pays courrait un risque réel de subir des atteintes graves, sans qu'il soit nécessaire de prouver un risque individuel.
Puis-je obtenir l'asile si je viens d'une zone de conflit armé ?
Oui, si vous remplissez les conditions du statut de réfugié (crainte de persécution) ou de la protection subsidiaire (risque réel d'atteintes graves). La situation de violence dans votre région est un élément important.
Quel est le rôle de l'OFPRA dans l'examen des demandes d'asile ?
L'OFPRA est chargé d'examiner les demandes d'asile et de statuer sur l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Ses décisions peuvent être contestées devant la CNDA.
Que signifie 'moyen sérieux' pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Si aucun moyen sérieux n'est soulevé, le pourvoi n'est pas admis.

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