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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 505268

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505268.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la chambre nationale de discipline des architectes est-il admis et, à défaut, les conclusions à fin de sursis à exécution sont-elles devenues sans objet ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi n'est pas admis, les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée deviennent sans objet.

Faits clés

  • Le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France a déposé plainte contre Mme A..., architecte, pour agissements contraires aux articles 41 du décret du 28 décembre 1977 et 11 et 17 du code de déontologie.
  • La chambre régionale de discipline a prononcé une suspension de deux ans avec publicité et paiement de frais.
  • Sur appel de Mme A..., la chambre nationale de discipline a ramené la sanction à dix-huit mois dont neuf avec sursis, avec publicité et fixation de la date d'exécution.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution contre cette décision.
  • Le Conseil d'État a joint les deux instances.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 articles 11 et 17 du code de déontologie des architectes

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France a déposé plainte devant la chambre régionale de discipline de la région Ile-de-France à l’encontre de Mme B... A..., architecte, à raison d’agissements contraires aux articles 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte et 11 et 17 du code de déontologie des architectes. Par une décision du 25 juillet 2024, la chambre régionale de discipline a prononcé à l’encontre de Mme A... la sanction de suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une durée de deux ans, assortie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’ordre et du paiement des frais engagés au titre de l’indemnité versée au gestionnaire qui sera désigné par le conseil régional de l’ordre des architectes et de la prise en charge des frais de procédure. Par une décision n° 2024-301 du 14 avril 2025, la chambre nationale de discipline des architectes, sur appel de Mme A..., a, d’une part, ramené la durée de la sanction de suspension de l’inscription au tableau à dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis, assortie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’ordre et, d’autre part, dit que le président du conseil régional de l’ordre des architectes fixera la date d’exécution de la suspension ferme de l’inscription au tableau dans un délai maximum de deux mois suivant la notification de sa décision. 1° Sous le n° 505268, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 juin, 2 juillet, 30 septembre et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision de la chambre nationale de discipline ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 505785, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juillet, 30 septembre et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre nationale de discipline du 14 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’ordre des architectes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; - le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; - le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A..., et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution sont dirigés contre la même décision de la chambre nationale de discipline des architectes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi en cassation : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre nationale de discipline qu’elle attaque, Mme A... soutient : - qu’elle est irrégulière, faute de preuve de la désignation du président de la formation de jugement par le vice-président du Conseil d’Etat ; - qu’elle est entachée d’une dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en jugeant que le rapporteur de la chambre régionale de discipline des architectes avait été régulièrement désigné ; - qu’elle méconnaît les exigences du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de communication du mémoire en défense du 30 janvier 2025 ainsi que des pièces recueillies par le rapporteur et des procès-verbaux d’audition ; - qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les faits qui lui sont reprochés sont fautifs ; - que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées ; - qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a mis à sa charge la somme de 2 500 euros à verser au conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France alors qu’il est dépourvu de personnalité juridique. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Sur la requête aux fins de sursis à exécution : 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi présenté par Mme A... n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision de la chambre nationale de discipline sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ordre des architectes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros à verser au conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision de la chambre nationale de discipline présentées par Mme A.... Article 3 : Mme A... versera au conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France. Copie en sera adressée au conseil national de l’ordre des architectes. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 22 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive. Les conclusions à fin de sursis à exécution deviennent sans objet.
Puis-je demander un sursis à exécution d'une sanction disciplinaire ?
Oui, mais si le pourvoi au fond n'est pas admis, la demande de sursis devient sans objet.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation ?
Des moyens de droit, tels que l'incompétence, la violation de la loi, l'erreur de droit, la dénaturation des faits, ou le non-respect du contradictoire.
Quelle est la procédure devant la chambre nationale de discipline des architectes ?
La chambre nationale de discipline statue sur appel des décisions des chambres régionales. Elle peut confirmer, infirmer ou modifier la sanction.

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