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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 505276

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505276.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir pour deux ans.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 6 novembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 15 avril 2025.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, soulevant trois moyens : irrégularité de la procédure, atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et erreur d'appréciation sur l'interdiction de retour.
  • Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'est sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 240548 du 6 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA04813 du 15 avril 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... B... soutient que la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de toute décision expresse statuant sur son droit au séjour en France et que faute d’un refus de renouvellement de son autorisation provisoire au séjour, le préfet ne pouvait légalement prononcer une mesure d’éloignement ; - dénaturé les faits de l’espèce et inexactement qualifié ces mêmes faits en retenant que le préfet du Val-de-Marne n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
C'est une mesure administrative par laquelle le préfet oblige un étranger en situation irrégulière à quitter la France.
Puis-je contester une OQTF devant le Conseil d'État ?
Oui, mais uniquement par un pourvoi en cassation, qui est soumis à une procédure d'admission. Le pourvoi doit soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen qui est de nature à remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un défaut de motivation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation est rejeté ?
La décision attaquée devient définitive. Vous devez alors vous conformer à l'OQTF, sauf si vous pouvez bénéficier d'une autre procédure (ex: demande d'asile).
Quelle est la durée maximale d'une interdiction de retour ?
La durée est fixée par le préfet, mais elle ne peut excéder trois ans en général, ou cinq ans dans certains cas (menace à l'ordre public).
Puis-je invoquer mon droit au respect de ma vie privée et familiale pour contester une OQTF ?
Oui, c'est un moyen possible, mais il faut démontrer une atteinte disproportionnée. Le juge vérifie si la mesure est proportionnée aux buts poursuivis.

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