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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 505277

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505277.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel refusant la délivrance d'un diplôme universitaire est-il admis lorsque le moyen invoqué n'est pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par le requérant n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 2 février 2021 refusant de lui délivrer le diplôme de formation approfondie en sciences médicales.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 10 mars 2023.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel par arrêt du 15 avril 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que l'arrêt était entaché d'erreur de droit et méconnaissait le principe de sécurité juridique.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que le moyen n'était pas de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2021 par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé de lui délivrer le diplôme de formation approfondie en sciences médicales. Par un jugement n° 2101654 du 10 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23TL01063 du 15 avril 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il retient que, pour répondre à sa demande que lui soit délivré le diplôme de formation approfondie en sciences médicales, le président de l’université de Montpellier était tenu de ne pas prendre en compte les certificats des 6 et 18 avril 2018 délivrés par le doyen de la faculté de médecine de Nîmes-Montpellier, au motif que ces documents n’établissent pas ses résultats obtenus et sont fondés sur des mentions erronées, alors que ces certificats, qui sont des décisions créatrices de droit, n’ont pas été retirés dans les quatre mois suivant leur édiction et qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été obtenus par fraude. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’université de Montpellier et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pouvant justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une méconnaissance d'un principe juridique.
Une décision créatrice de droits peut-elle être retirée après quatre mois ?
En principe, une décision créatrice de droits ne peut être retirée que dans un délai de quatre mois suivant son édiction, sauf si elle a été obtenue par fraude.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.

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