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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 505307

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505307.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire et d'un permis modificatif est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Un permis de construire a été délivré le 16 octobre 2018 par le maire de La Tronche à M. B... C... et Mme D... A... pour une maison d'habitation.
  • Le permis a été transféré à M. F... H... par arrêté du 20 mai 2019.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a d'abord sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices (absence de motivation de la clôture minérale et méconnaissance de l'article Up 4.2 sur les eaux pluviales).
  • Un permis modificatif a été délivré le 1er mars 2022.
  • Le tribunal administratif a annulé le permis initial et le modificatif, mais le Conseil d'État a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Le Mas Tissot et M. G... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le maire de La Tronche a accordé à M. B... C... et à Mme D... A... un permis de construire une maison d’habitation, ainsi que la décision du 13 février 2019 rejetant leur recours gracieux. Ce permis de construire a été transféré à M. F... H... par un arrêté du 20 mai 2019 du maire de La Tronche. Par un premier jugement n° 1902558 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, en vue de permettre la régularisation des vices entachant le permis de construire, tenant, d’une part, à l’absence de motivation, dans la demande de permis de construire et notamment dans la notice explicative, du choix de prévoir une clôture minérale, en méconnaissance de l’article Up 11 du règlement du plan local d’urbanisme, et, d’autre part, à la méconnaissance, par la solution de gestion de l’excès des eaux pluviales mise en œuvre, des dispositions de l’article Up 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Un permis de construire modificatif a été délivré le 1er mars 2022 à M. H... et versé à l’instance, dont les requérants ont également demandé l’annulation pour excès de pouvoir. Par un second jugement n° 1902558 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 16 octobre 2018, la décision du 13 février 2019, ainsi que le permis modificatif délivré le 1er mars 2022. Par une décision n° 471275 du 19 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement n° 1902558 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Le Mas Tissot et de M. E.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Mas Tissot et M. E... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Tronche et de M. H... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la société Le Mas Tissot et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, la société Le Mas Tissot et M. E... soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu son office en se référant à la décision du 19 avril 2024 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 4.2.1 de l’article 3. du chapitre 2 du titre I du plan d’exposition aux risques de la commune de La Tronche ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le caractère frauduleux du permis de construire modificatif délivré le 1er mars 2022 ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les travaux d’affouillement réalisés sur le talus de la parcelle cadastrée section AB n° 282 n’avaient pas à être pris en compte par le permis modificatif dès lors qu’ils ne relèveraient pas de cette parcelle, 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Mas Tissot et de M. E... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Mas Tissot, première dénommée, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à M. F... H... et à la commune de La Tronche. Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue par une juridiction administrative inférieure (comme un tribunal administratif). Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi n'est examiné au fond que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Comment contester un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la décision. Si vous êtes voisin, vous devez justifier d'un intérêt à agir.
Qu'est-ce qu'un permis de construire modificatif ?
C'est un permis qui modifie un permis initial pour régulariser des vices ou changer certains aspects du projet. Il est délivré par la même autorité et doit respecter les règles d'urbanisme.
Le Conseil d'État examine-t-il tous les pourvois ?
Non, il y a un filtre : le pourvoi doit être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en cassation ?
C'est un moyen qui paraît de nature à entraîner la cassation du jugement attaqué, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un défaut de motivation.

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