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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 février 2026, n° 505329

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505329.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de l'État peut-elle être engagée pour carence dans l'exécution d'une décision de la commission de médiation lorsque le demandeur a refusé une offre de logement qu'il estime inadaptée à ses besoins ?

Principe retenu

Lorsqu'une personne a été reconnue prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation, la carence de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction. Les troubles sont appréciés en fonction des conditions de logement, de la durée de la carence et du nombre de personnes composant le foyer. La période de responsabilité court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré ou à celle à laquelle l'intéressé a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, après avoir été averti des conséquences de ce refus.

Faits clés

  • M. B... a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par décision du 9 mars 2021 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes.
  • Il résidait avec sa femme et cinq enfants mineurs dans un logement suroccupé de 44 m².
  • Le préfet a fait valoir que M. B... avait refusé le 22 juillet 2023 une offre d'appartement de type T5.
  • M. B... a soutenu que ce logement était inadapté en raison de sa configuration, d'un escalier intérieur dangereux et de l'absence d'ascenseur.
  • Le tribunal administratif a limité la période de responsabilité de l'État à la date du refus, sans vérifier le caractère adapté de l'offre.

Articles cités

article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’État à lui verser une somme de 13 500 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de logement. Par un jugement n° 2304600 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 3 200 euros. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 juin 2025 et 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après que le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir, dans un mémoire en défense du 24 octobre 2024, que M. B... avait refusé le 22 juillet 2023 l’offre d’un appartement de type T5 situé 3, rue du Général-Saramito, à Nice, M. B... a soutenu sans être contredit, dans un mémoire en réplique du 20 novembre 2024, qu’il avait refusé cet appartement parce qu’il était inadapté à ses besoins du fait de sa conformation, de la présence d’un escalier intérieur dangereux et de l’absence d’ascenseur. En limitant la période de responsabilité de l’Etat à la date du 22 juillet 2023, au seul motif que M. B... avait refusé une offre de logement à cette date, sans rechercher si cette offre était, ainsi qu’il le soutenait, inadaptée à ses besoins, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d’annuler ce jugement en tant que, par son article 2, il rejette les conclusions indemnitaires de M. B... pour la période postérieure au 22 juillet 2023. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l’instruction que M. B... a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 mars 2021 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, au motif qu’il résidait avec sa femme et leur cinq enfants mineurs dans un logement suroccupé de 44 m². Il est constant que ces circonstances perdurent à la date de la présente décision. Si l’administration fait valoir que M. B... a refusé une offre de logement le 22 juillet 2023, pour en déduire qu’il y a lieu de limiter à cette date la période de responsabilité de l’Etat, M. B... soutient toutefois, sans être contredit, que ce logement n’était adapté ni à l’âge de ses plus jeunes enfants, du fait des particularités de sa configuration, et notamment de la présence d’un escalier intérieur non sécurisé, ni à l’état de santé de sa femme, du fait de l’absence d’ascenseur. Ces motifs doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère impérieux, de sorte que le refus exprimé par M. B... n’est pas de nature à mettre fin à la période de responsabilité de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B..., son épouse et ses enfants postérieurement du 22 juillet 2023, du fait de leur absence de relogement, en condamnant l’Etat à verser à M. B... une somme de 4 400 euros. 5. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2304600 du 3 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L’indemnité que l’Etat est condamné à verser à M. B... est portée à 7 600 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Article 3 : L’Etat versera à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement

Questions fréquentes

Que faire si l'État ne me loge pas alors que j'ai été reconnu prioritaire ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif pour demander une injonction et une indemnisation. La carence de l'État engage sa responsabilité.
Puis-je être indemnisé si l'État tarde à me reloger ?
Oui, si vous avez été reconnu prioritaire et que l'État n'a pas exécuté la décision dans le délai, vous pouvez obtenir réparation des troubles subis.
Que se passe-t-il si je refuse une offre de logement ?
Si le refus est fondé sur un motif impérieux (logement inadapté), la responsabilité de l'État continue. Sinon, la période de responsabilité peut prendre fin.
Comment évaluer le préjudice lié à l'absence de logement ?
Le préjudice est évalué en fonction des conditions de logement, de la durée de la carence et du nombre de personnes dans le foyer.
Quels sont les délais pour que l'État propose un logement ?
Le préfet doit proposer un logement dans un délai de trois ou six mois selon les cas, à compter de la décision de la commission de médiation.

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