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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 20 mars 2026, n° 505330

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:505330.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence pour la suspension d'une décision de mise en disponibilité est-elle remplie lorsque l'agent ne perçoit plus son traitement en raison d'une autre décision administrative antérieure ?

Principe retenu

La condition d'urgence est remplie lorsqu'une décision prive un agent public de la totalité de sa rémunération pendant plus d'un mois. Toutefois, si la privation de rémunération résulte d'une autre décision administrative antérieure, la décision contestée n'est pas regardée comme portant atteinte grave et immédiate à la situation de l'agent, et l'urgence n'est pas caractérisée.

Faits clés

  • M. B... a été placé en disponibilité pour convenances personnelles par arrêté du 30 juin 2023 à compter du 18 août 2023.
  • Il a demandé la suspension de cet arrêté en référé.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d'urgence.
  • La privation de traitement de M. B... résultait d'une autre décision administrative antérieure de plusieurs mois.
  • Cette autre décision avait été annulée par un jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2024.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le ministre des armées l’a placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 18 août 2023, et d’enjoindre à ce dernier de reprendre immédiatement et sous astreinte le versement intégral de son traitement, ou, subsidiairement, de le réintégrer, sous astreinte, dans une position d’activité provisoire. Par une ordonnance n° 2502686 du 3 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin, 3 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans que, par un arrêté du 30 juin 2023, le ministre des armées a placé M. B..., sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 18 août 2023. M. B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 3 juin 2025 par laquelle la juge des référés de ce tribunal a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. 3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la juge des référés que la décision de mise en disponibilité que conteste M. B..., alors même qu’elle a juridiquement pour effet de faire obstacle au maintien de tout traitement, n’a pas eu, dans les circonstances de l’espèce, pour effet de le priver de sa rémunération, dès lors que l’interruption du versement de celle-ci résultait d’une autre décision administrative, antérieure de plusieurs mois et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, invoquée par le requérant, que cette autre décision avait été annulée par un jugement du même tribunal le 3 décembre 2024. Par suite, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ni commettre d’erreur de droit, juger, au vu des seules pièces soumises par l’intéressé, que la décision contestée ne devait pas être regardée comme portant par elle-même, en principe, atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit caractérisée une situation d’urgence. 5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1 que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans procédure contradictoire et sans audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. En estimant, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’ordonnance attaquée, que ni la privation de revenu de M. B... depuis janvier 2023, ni l’évolution de sa situation de santé, ni les dépenses qu’il soutenait devoir assumer pour se soigner, n’étaient de nature à caractériser, à la date à laquelle elle statuait, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 522-1 du même code, la juge des référés n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a pu, par suite, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître son office, rejeter la demande de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la condition d'urgence pour une suspension en référé ?
L'urgence est caractérisée lorsque l'exécution de la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Pour un agent public, la privation totale de traitement pendant plus d'un mois est en principe considérée comme une atteinte grave et immédiate.
Si je suis privé de traitement à cause d'une autre décision, puis-je invoquer l'urgence ?
Non, si la privation de traitement résulte d'une autre décision administrative antérieure, la décision contestée n'est pas considérée comme portant atteinte grave et immédiate à votre situation, même si cette autre décision a été annulée.
Le juge des référés peut-il rejeter ma demande sans audience ?
Oui, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge peut rejeter une demande par ordonnance motivée sans audience si elle ne présente pas un caractère d'urgence ou si elle est manifestement infondée.
Que faire si je suis privé de traitement depuis plusieurs mois ?
Vous pouvez contester la décision de privation de traitement par un recours pour excès de pouvoir et demander sa suspension en référé, mais l'urgence doit être appréciée au regard de la décision contestée elle-même.
Quels sont les critères pour caractériser l'urgence ?
L'urgence est caractérisée lorsque la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il défend. La privation de traitement pendant plus d'un mois est un indice fort.

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