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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 505338

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505338.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il admis lorsque les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 11 mars 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 12 février 2025.
  • Mme A... (ou B...?) a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle a soulevé plusieurs moyens : irrégularité de la procédure, erreur de droit, insuffisance de motivation.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24016858 du 12 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce que la Cour a fait obstacle à l’exercice effectif de ses droits de la défense, au libre choix de son conseil et au respect du principe de la contradiction, en considérant que l’absence de son avocate à ses côtés dans la salle d’audience du tribunal administratif de Mayotte, pourtant présente dans la salle d’audience de la Cour, empêchait que soient entendues ses observations orales ; - d’irrégularité faute de second procès-verbal de l’audience rédigé par l’agent du greffe du tribunal administratif de Mayotte ; - d’irrégularité en ce que la présidente de la formation de jugement a ordonné sur le siège que l’audience se tienne à huis clos, sans débat préalable, ni décision motivée, ni circonstances de nature à le justifier légalement, alors que cela n’était pas demandée ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que la Cour a jugé qu’elle ne pouvait obtenir la qualité de réfugié sans vérifier si la crainte d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social constitué de l’ensemble des femmes somaliennes était fondée ; - d’insuffisance de motivation en ce que la Cour s’est bornée, sur le seul fondement d’une note publiée en août 2023 et sans se livrer à un examen des faits de l’espèce, à considérer que la situation de violence aveugle prévalant en Somalie dans la région du Bénadir atteignait un niveau élevé sans toutefois qu’il existe un risque d’atteinte grave à sa personne du seul fait de sa présence sur place ; - d’erreur de droit et d’inexacte qualification des faits de l’espèce en ce qu’elle a jugé, en refusant de lui accorder la protection subsidiaire, qu’elle ne fournissait aucun élément précis, personnalisé et tangible permettant de caractériser un risque accru d’être exposée aux conséquences de la violence élevée se déroulant à Mogadiscio ou une vulnérabilité particulière. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. BertrandDacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 mars 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pouvant justifier l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une irrégularité de procédure.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.
Puis-je invoquer l'absence de mon avocat à l'audience comme moyen de cassation ?
L'absence de l'avocat peut être invoquée si elle a porté atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire, mais cela dépend des circonstances.
La situation de violence dans mon pays est-elle suffisante pour obtenir la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire peut être accordée en cas de violence aveugle en cas de conflit armé, mais il faut démontrer un risque réel de subir des menaces graves et individuelles.

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