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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 17 juin 2026, n° 505351

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505351.20260617

Synthèse de la décision

Question juridique

L'OFPRA doit-il procéder à un nouvel entretien lorsque l'enfant est né avant l'entretien de la mère et que ses craintes propres n'ont pas été examinées individuellement ?

Principe retenu

Lorsqu'un enfant mineur naît avant l'entretien de l'étranger avec l'OFPRA, la décision de l'Office est réputée prise à l'égard de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Si l'enfant se prévaut de craintes propres, l'OFPRA doit les examiner individuellement, mais n'est pas tenu de convoquer à nouveau l'étranger si l'enfant est né avant l'entretien initial. La CNDA ne peut renvoyer l'affaire à l'OFPRA pour audition que si l'Office n'a pas procédé à un examen individuel des craintes propres de l'enfant.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'asile pour elle-même et son fils mineur C... B..., né le 11 septembre 2023 à Lille.
  • L'OFPRA a rejeté la demande d'asile par décision du 7 juin 2024.
  • La CNDA a rejeté le recours de Mme A... mais a renvoyé la demande d'asile de l'enfant pour audition devant l'OFPRA, estimant que ses craintes propres n'avaient pas été examinées individuellement.
  • L'OFPRA se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu'elle concerne l'enfant.
  • L'enfant est né avant l'entretien de sa mère avec l'officier de protection.

Articles cités

article L. 521-3 du CESEDA article L. 521-13 du CESEDA article L. 531-5 du CESEDA article L. 531-9 du CESEDA article L. 531-12 du CESEDA article L. 531-23 du CESEDA article L. 532-3 du CESEDA article L. 821-2 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme D... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision n° 24035261 du 18 avril 2025, la Cour a rejeté sa demande et a renvoyé pour audition devant l’OFPRA la demande d’asile de son enfant C... B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle renvoie la demande d’asile de l’enfant pour audition devant l’OFPRA ; 2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile. Il soutient que la décision de la CNDA qu’il attaque est entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits de l’espèce en ce qu’elle estime que les craintes propres énoncées pour l’enfant n’avaient pas donné lieu à un examen individuel alors que celui-ci était né avant l’entretien de sa mère avec l’officier de protection. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, Mme A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’OFPRA, à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le moyen soulevé par l’OFPRA n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ; - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juin 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par Mme A... en son nom et en celui de son fils mineur C... B.... Par une décision du 18 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par Mme A... contre cette décision et a renvoyé pour audition devant l’OFPRA la demande d’asile de l’enfant au motif que les craintes propres énoncées pour celui-ci n'ont pas donné lieu à un examen individuel et que l'Office n'a pas procédé à un nouvel entretien. L’OFPRA se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’enfant. 2. Il résulte de la combinaison des articles L. 521-3, L. 521-13, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-12, L. 531-23 et L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent, et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande. 3. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. 4. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. 5. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a indiqué lors de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, le 5 avril 2024, avoir donné naissance à un enfant le 11 septembre 2023, c’est-à-dire avant la date de cet entretien. En application des règles rappelées aux points précédents, la décision de l’Office du 7 juin 2024 est ainsi réputée avoir été rendue à l’égard tant de Mme A... que de son fils. L’Office ayant estimé dans sa décision, ainsi que dans une note d’information adressée à la Cour le 19 juin 2024, que l’enfant ne se prévalait pas de craintes propres, la Cour a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une dénaturation des fai en retenant que ces craintes n’avaient pas donné lieu à un examen individuel en l’absence d’un nouvel entretien avec sa mère. 7. Il résulte de ce qui précède que l’OFPRA est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 9. A l’appui de son recours présenté pour le compte de son enfant mineur, C... B..., né le 11 septembre 2023 à Lille, Mme A... fait valoir des craintes liées à son statut d’enfant né en dehors des liens du mariage. L’intéressée se borne toutefois à présenter des informations générales et contextuelles sur la situation des enfants illégitimes en Guinée et n’apporte pas d’éléments permettant de corroborer les craintes tirés des risques particuliers de persécution encourus par l’enfant en cas de retour dans ce pays, notamment dans le cadre de l’ensemble de son environnement familial, du fait d’être né hors mariage. Dès lors, Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFPRA ayant rejeté tant la demande d’asile de son fils que sa demande de renvoi devant cet Office. 10. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’OFPRA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’article 2 de la décision du 18 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile qui renvoie la demande d’asile de l’enfant de Mme A... pour audition devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est annulé. Article 2 : Le recours de Mme A... présenté au nom de son fils, C... B..., devant la Cour nationale du droit d’asile, est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...

Questions fréquentes

Mon enfant est né avant mon entretien à l'OFPRA, dois-je refaire une demande pour lui ?
Non, la demande d'asile présentée en votre nom est réputée faite pour votre enfant, sauf si vous n'étiez pas en droit de la présenter. Vous devez toutefois informer l'OFPRA de sa naissance et de ses craintes éventuelles.
L'OFPRA doit-il réexaminer les craintes de mon enfant si elles n'ont pas été évoquées lors de mon entretien ?
Si l'enfant est né avant l'entretien, l'OFPRA doit examiner les craintes propres de l'enfant, mais il n'est pas tenu de vous convoquer à un nouvel entretien. Si l'enfant est né après l'entretien, l'OFPRA doit vous convoquer à nouveau pour vous permettre de faire valoir ses craintes.
Que faire si l'OFPRA ne prend pas en compte les craintes de mon enfant ?
Vous pouvez former un recours devant la CNDA. Si la CNDA estime que l'OFPRA n'a pas procédé à un examen individuel des craintes de l'enfant, elle peut annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'OFPRA.
Puis-je faire un recours pour mon enfant si sa demande d'asile est rejetée ?
Oui, vous pouvez former un recours au nom de votre enfant mineur devant la CNDA, en faisant valoir ses craintes propres.
Qu'est-ce qu'un examen individuel des craintes d'un enfant ?
C'est une évaluation personnalisée des risques de persécution spécifiques à l'enfant, distincts de ceux de ses parents, prenant en compte sa situation particulière.

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