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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 15 décembre 2025, n° 505377

Attribution Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:505377.20251215

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'Etat est-il compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours dirigé contre le refus d'abroger un guide publié par un établissement public national, alors que cet établissement n'est pas doté d'un pouvoir réglementaire ?

Principe retenu

Un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, sauf s'il a été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire. En l'absence de tel pouvoir, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier ressort pour connaître des recours dirigés contre ses actes, et le litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'établissement a son siège.

Faits clés

  • L'association Transfermodal a demandé l'abrogation du guide intitulé 'Méthode d'analyse des risques relatifs aux passages à niveau' publié par l'EPSF.
  • Le président de l'EPSF a refusé d'abroger ce guide par décision du 19 août 2024.
  • L'association a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir contre ce refus.
  • L'EPSF est un établissement public national, mais aucun texte ne lui attribue un pouvoir réglementaire.
  • Le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'était pas compétent en premier ressort et a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif d'Amiens.

Articles cités

article R. 311-1 du code de justice administrative article R. 351-1 du code de justice administrative article R. 312-1 du code de justice administrative article L. 2221-1 du code des transports article 2 du décret n° 2006-369 du 28 mars 2006

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Transfermodal demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2024 par laquelle le président de l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) a refusé d’abroger le guide intitulé « Méthode d’analyse des risques relatifs aux passages à niveau » ; 2°) d’enjoindre au président de l’EPSF d’abroger ce guide et de le retirer du site internet de l’établissement en mentionnant son remplacement par un arrêté à intervenir du ministre chargé des transports ; 3°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en ce qu’elle porte sur les points 17 à 20, 22 et 34 de ce guide et d’enjoindre au président de l’EPSF de l’abroger sur ces points ; 4°) de mettre à la charge de l’EPSF la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d’un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale au sens de ces dispositions. 2. L’article L. 2221-1 du code des transports dispose que l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) « veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l’interopérabilité des transports ferroviaires. (…) / Sous réserve des missions dévolues à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer prévues par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, l’établissement public est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l’exercice des activités ferroviaires et d’assurer des activités de surveillance portant en particulier sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure. (…) / L’établissement public promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaire sur la base de toutes les informations pertinentes disponibles (…) ». Selon l’article 2 du décret du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire : « L’établissement est chargé (…) / 3° Au titre des missions d’élaboration, de promotion et de diffusion des bonnes pratiques en matière de sécurité ferroviaire, notamment : / (…) / c) De publier tout document technique, règle de l’art ou recommandation de nature à contribuer au respect de la réglementation en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires. Certains de ces documents peuvent comporter des préconisations ayant valeur de “moyen acceptable de conformité” pouvant être pris en compte pour démontrer une présomption de conformité aux exigences prévues par la réglementation nationale (…) ». 3. L’association Transfermodal demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 août 2024 par laquelle le président de l’EPSF a refusé d’abroger le guide publié sur son site internet intitulé « Méthode d’analyse des risques relatifs aux passages à niveau ». Toutefois, ni les dispositions citées au point 2 ni aucun autre texte n’attribue un pouvoir réglementaire à cet établissement public national, qui ne peut ainsi être regardé comme une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de l’association requérante n’entrent pas dans le champ du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort de ces conclusions, il y a lieu, par application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif d’Amiens, dans le ressort duquel l’EPSF a son siège, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de l’association Transfermodal est attribué au tribunal administratif d’Amiens. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Transfermodal, à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire et au président du tribunal administratif d’Amiens. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester une décision d'un établissement public national comme l'EPSF ?
Le tribunal administratif dans le ressort duquel l'établissement a son siège, sauf si l'établissement est doté d'un pouvoir réglementaire.
Le Conseil d'Etat est-il compétent pour annuler un guide publié par un établissement public ?
Non, sauf si l'établissement est une autorité à compétence nationale, ce qui implique qu'il dispose d'un pouvoir réglementaire.
Comment contester un refus d'abroger un document publié par un établissement public ?
Il faut saisir le tribunal administratif compétent, généralement celui du lieu du siège de l'établissement.
Qu'est-ce qu'une autorité à compétence nationale ?
Une autorité dont la compétence s'étend à tout le territoire national et qui dispose d'un pouvoir réglementaire.
Un établissement public peut-il être considéré comme une autorité à compétence nationale ?
Oui, s'il a été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire. Sinon, il ne peut pas être regardé comme tel.

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