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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 505388

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505388.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret accordant l'extradition d'une personne condamnée par défaut à l'étranger est-il conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsque l'intéressé a renoncé à comparaître ?

Principe retenu

En matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi de manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. La renonciation peut être déduite de la connaissance directe, effective et précise des poursuites et de la désignation d'un avocat pour la représenter.

Faits clés

  • M. B..., ressortissant jordanien, a été condamné par défaut en Jordanie à 20 ans de prison pour meurtre et port d'arme.
  • Il a été convoqué à une audience en janvier 2015, a eu connaissance des charges et a désigné un avocat.
  • Il a quitté la Jordanie après avoir été libéré sous caution.
  • Le décret du 4 mars 2025 a accordé son extradition aux autorités jordaniennes.
  • M. B... a contesté ce décret devant le Conseil d'État.

Articles cités

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin, 1er août et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2025 accordant son extradition aux autorités jordaniennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par décret du 4 mars 2025, le Premier ministre a accordé aux autorités jordaniennes l’extradition de M. A... B..., ressortissant jordanien, sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré le 3 avril 2022 par le procureur général de la Haute cour criminelle de Jordanie aux fins d’exécution d’une peine de vingt ans d’emprisonnement prononcée le 7 juin 2018 par la Haute cour pénale, pour des faits qualifiés de meurtre commis le 6 août 2014 et de port d’arme à feu sans permis. 2. Il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. 3. En premier lieu, d’une part, si l’intéressé soutient que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon ne s’est pas assurée, alors que sa condamnation en Jordanie a été prononcée en son absence, qu’il pourrait obtenir qu’une juridiction jordanienne statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux d’apprécier la régularité de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction ni de se prononcer sur son bien-fondé. D’autre part, le décret attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire état de ce qu’il pourrait obtenir qu’une juridiction jordanienne statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des informations et pièces fournies par les autorités jordaniennes le 10 octobre 2025 en réponse aux demandes du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, que M. B... a été convoqué, alors qu’il se trouvait en détention provisoire, à une audience qui s’est tenue le 19 janvier 2015 au cours de laquelle lui ont été lus les chefs d’accusation portés contre lui ainsi que la liste des preuves présentées par le parquet. L’intéressé, libéré sous caution, a ensuite quitté le pays. Si M. B... a été condamné par défaut par la cour des crimes majeurs de Jordanie, il ressort des pièces du dossier qu’il avait une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées contre lui, de leur déroulement et de la date de son procès et avait désigné un avocat pour le représenter devant la cour. Il doit dès lors être regardé comme ayant manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à comparaître en personne devant ses juges et de se soustraire à la justice. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir qu’en accordant son extradition aux autorités jordaniennes, alors qu’il n’aurait pas la garantie d’être jugé à nouveau en Jordanie, le décret attaqué aurait été pris dans des conditions contraires aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 mars 2025 accordant son extradition aux autorités jordaniennes. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Questions fréquentes

Puis-je être extradé si j'ai été condamné par défaut ?
Oui, si vous avez renoncé de manière non équivoque à comparaître, par exemple en ayant eu connaissance des poursuites et en désignant un avocat.
Qu'est-ce que la renonciation à comparaître ?
C'est le fait de manifester clairement sa volonté de ne pas se présenter devant le juge, par exemple en fuyant le pays après avoir été informé des charges.
Comment contester un décret d'extradition ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans les deux mois suivant la publication du décret.
L'article 6 de la CEDH protège-t-il les personnes extradées ?
Oui, il garantit le droit à un procès équitable, y compris le droit d'être rejugé si vous avez été condamné par défaut, sauf renonciation.
Que se passe-t-il si je n'ai pas été informé de mon procès à l'étranger ?
Dans ce cas, l'extradition pourrait être refusée car vous n'avez pas renoncé à comparaître et vous devez pouvoir être rejugé.

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