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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 mai 2026, n° 505394

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505394.20260529

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un refus d'autorisation de construire et d'exploiter des éoliennes est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Ferme éolienne du Fourris a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 refusant l'autorisation de construire et d'exploiter les éoliennes n° 1, 2 et 6 sur les communes de Brioux-sur-Boutonne, Lusseray et Melle.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la première requête de la société par un arrêt du 22 avril 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que le refus était entaché d'erreur d'appréciation concernant l'atteinte à la biodiversité et la saturation visuelle.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens du pourvoi dans le cadre de la procédure d'admission.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une première requête, la société Ferme éolienne du Fourris a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 1, 2 et 6, sur le territoire des communes de Brioux-sur-Boutonne, Lusseray et Melle, ensemble la décision du 3 janvier 2023 rejetant son recours gracieux formé le 13 décembre 2022 contre cet arrêté et de délivrer, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une seconde requête, la société a demandé à la même cour administrative d’appel, à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet du 6 mars 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à l’adaptation de la prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022 et à ce qu’elle lui délivre, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation modificative sollicitée et, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’adapter la prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un arrêt nos 23BX00211, 23BX00676, 23BX00811, 24BX01055 du 22 avril 2025, la cour administrative d’appel a rejeté la première requête de la société Ferme éolienne du Fourris et, faisant droit à sa seconde requête, supprimé les deuxième et troisième alinéas de l’article 7g de l’arrêté du 24 novembre 2022. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme éolienne du Fourris demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté sa première requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 en tant qu’il a refusé d’autoriser les éoliennes n° 1, 2 et 6 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Melle, de la communauté de commune de Mellois en Poitou et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne du Fourris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ferme éolienne du Fourris soutient qu’il est entaché : - d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le motif de refus, tiré de l’atteinte excessive à la biodiversité, opposé par le préfet pour refuser l’installation et l’exploitation des éoliennes n° 1, 2 et 6, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation, alors que l’étude écologique établissait que le projet ne serait pas susceptible d’avoir une incidence notable sur les espèces concernées et n’a pas mis en évidence une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement telle qu’elle pourrait justifier un refus de délivrance ; - d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet, en ajoutant les trois éoliennes en cause, est de nature à aggraver de façon significative le phénomène de saturation visuelle pour au moins trois des lieux de vie, alors même que l’étude d’impact démontrait que les trois éoliennes litigieuses n’étaient pas de nature à générer un risque de saturation visuelle sur les bourgs environnants, notamment au regard des masques végétaux, et de l’impact minime des trois éoliennes ajoutées par rapport au motif éolien préexistant. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne du Fourris n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne du Fourris. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune de Melle et à la communauté de communes de Mellois en Poitou. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mai 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Le pourvoi est soumis à une procédure d'admission : il doit soulever un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des faits ou une erreur d'appréciation manifeste. En l'espèce, les moyens soulevés n'ont pas été jugés sérieux.
Comment évaluer l'impact d'un projet éolien sur la biodiversité ?
L'impact est évalué par une étude écologique qui doit démontrer que le projet n'aura pas d'incidence notable sur les espèces protégées. En cas d'atteinte excessive, le préfet peut refuser l'autorisation.
Qu'est-ce que la saturation visuelle dans un projet éolien ?
C'est un phénomène où l'accumulation d'éoliennes dans un paysage crée un effet de surcharge visuelle, pouvant justifier un refus d'autorisation si elle est significative pour les lieux de vie environnants.
Puis-je demander une adaptation des prescriptions de mon autorisation environnementale ?
Oui, vous pouvez demander une modification de votre autorisation si les prescriptions ne sont plus adaptées. En cas de refus implicite, vous pouvez contester cette décision devant le juge administratif.
Que faire si mon projet éolien est refusé par le préfet ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du préfet, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En appel, vous pouvez saisir la cour administrative d'appel, puis le Conseil d'État en cassation.

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