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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505396

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505396.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants (insuffisance de motivation, erreur de droit sur la surface de la parcelle, erreur de droit sur la servitude de cour commune) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La maire de Megève a accordé un permis de construire à Mme H... pour une habitation individuelle le 21 décembre 2020.
  • M. G... et autres ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Grenoble.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par jugement du 22 avril 2025.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Ils soutenaient que le jugement était entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit sur la surface de la parcelle et d'erreur de droit sur la servitude de cour commune.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 431-10 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... G..., M. I... J..., Mme B... C..., et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel la maire de la commune de Megève (Haute-Savoie) a accordé à Mme H... un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation individuelle. Par un jugement n° 2104768 du 22 avril 2025, le tribunal a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G..., M. J..., Mme C..., et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. G..., de Mme A..., de M. J... et de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’ils attaquent, M. G... et autres soutiennent qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de ce que le projet autorisé par l’arrêté attaqué EST similaire à ceux ayant fait l’objet de refus par des arrêtés des 20 août 2019 et 28 août 2020 et que ces derniers Ont été considérés comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit en ce qu’il ne vérifie pas l’exactitude des mentions relatives à la surface de la parcelle après avoir constaté une contradiction dans les pièces du dossier de demande de permis de construire ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que la promesse de servitude de cour commune que comprenD l’acte du 3 octobre 2008 est suffisante pour démontrer l’existence d’une convention de cour commune. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... G..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Megève et à Mme E... H.... Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Puis-je contester un permis de construire accordé à mon voisin ?
Oui, en tant que voisin, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif si vous justifiez d'un intérêt à agir (proximité, vue, etc.).
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative qui vise à faire annuler un jugement rendu en dernier ressort par une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, pour des motifs de droit.
Comment faire admettre mon pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'Etat procède à une sélection : si aucun moyen n'est sérieux, le pourvoi n'est pas admis.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'annulation d'un permis de construire ?
Par exemple, la méconnaissance des règles d'urbanisme (hauteur, implantation, etc.), l'absence de notice paysagère, ou une erreur manifeste d'appréciation.
Que se passe-t-il si le tribunal administratif rejette ma demande ?
Vous pouvez interjeter appel devant la cour administrative d'appel, puis éventuellement vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat.
Quelle est la différence entre un recours pour excès de pouvoir et un pourvoi en cassation ?
Le recours pour excès de pouvoir est une action directe contre une décision administrative, tandis que le pourvoi en cassation est un recours contre une décision juridictionnelle.

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