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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 11 décembre 2025, n° 505405

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505405.20251211

Synthèse de la décision

Question juridique

Un officier général placé en deuxième section peut-il être radié des cadres par décret du Président de la République pour manquement à l'obligation de réserve, et cette sanction est-elle légale au regard des textes applicables et des droits de la défense ?

Principe retenu

Les officiers généraux placés en deuxième section sont soumis à l'obligation de réserve et de loyauté exigée par l'état militaire. La radiation des cadres est la seule sanction disciplinaire applicable à un officier général de la deuxième section. Des propos polémiques et virulents tenus publiquement par un officier en se prévalant de sa qualité, critiquant le Président de la République et la politique de défense, constituent un manquement à l'obligation de réserve justifiant une sanction disciplinaire. La qualité de lanceur d'alerte ne peut être invoquée que si la personne a personnellement connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une menace grave pour l'intérêt général, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Faits clés

  • M. B... est un officier général placé en deuxième section.
  • Il a donné trois interviews (7 mars et 7 mai 2024) à Sud Radio, Nexus et France Soir.
  • Dans ces interviews, il a tenu des propos polémiques et virulents contre le Président de la République et la politique étrangère et de défense française.
  • Il a été radié des cadres par décret du Président de la République du 17 avril 2025.
  • Il a contesté ce décret devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir.

Articles cités

article R. 4137-93 du code de la défense article R. 4137-41 du code de la défense article L. 4121-1 du code de la défense article L. 4121-2 du code de la défense article L. 4141-1 du code de la défense article L. 4141-4 du code de la défense article L. 4137-2 du code de la défense article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 avril 2025 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par un décret du Président de la République du 17 avril 2025, M. B..., officier général placé dans la deuxième section, a été radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté auxquelles il était astreint. M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler ce décret pour excès de pouvoir. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-93 du code de la défense : « L'envoi devant le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense (…) ». Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. B..., le ministre des armées, qui est en charge de la défense, était compétent pour l’envoyer devant le conseil supérieur de l’armée de terre siégeant disciplinairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction infligée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l’article R. 4137-41 du même code : « Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République (…) ». Il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que celui-ci a été signé par le Président de la République. La circonstance que l’ampliation notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction infligée aurait été prononcée par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 4. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code de la défense : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression (…) ». Aux termes de l’article L. 4141-1 du même code : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / (…) 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. / (…) Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres ». Aux termes de l’article L. 4141-4 du même code : « Les dispositions de l'article L. 4121-2, (…) et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ». Aux termes du 3° de l'article L. 4137-2 du même code : « 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (…) /b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ». 5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d’une part, que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l’obligation de réserve et de loyauté exigée par l’état militaire et, d’autre part, que seule la sanction disciplinaire de radiation des cadres peut leur être appliquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d’illégalité en ce qu’aucun texte ne prévoit explicitement la sanction de radiation des cadres d’un officier placé en deuxième section doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., dans les trois interviews qu’il a données, les 7 mars et 7 mai 2024, à Sud Radio, à Nexus et à France Soir, a tenu, en se prévalant de sa qualité d’officier, des propos polémiques, outranciers et virulents à l’égard du Président de la République et de la politique étrangère et de défense française. Ces faits caractérisent des manquements de M. B... à l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires, y compris ceux placés dans la deuxième section, à l’égard des autorités publiques, qui sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. 7. En troisième lieu, si M. B... revendique la protection reconnue aux « lanceurs d’alerte », prévue par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et dont l’article 6, révisé par la loi dispose : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit (…) ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance », il ne caractérise aucun crime ou délit ni aucune menace ou préjudice grave pour l’intérêt général dont il aurait eu personnellement connaissance et qu’il aurait ensuite signalé dans les conditions prévues à l’article 7-1 de la même loi. 8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée au Premier ministre.

Questions fréquentes

Un militaire peut-il être radié des cadres pour des propos tenus dans les médias ?
Oui, si ces propos constituent un manquement à l'obligation de réserve, notamment s'ils sont polémiques, outranciers ou virulents à l'égard des autorités publiques.
Qu'est-ce que l'obligation de réserve pour un officier général ?
L'obligation de réserve impose aux militaires de s'abstenir d'exprimer des opinions politiques ou critiques qui pourraient nuire à la neutralité et à la discipline de l'institution militaire, même en dehors du service.
Un officier en deuxième section peut-il être sanctionné disciplinairement ?
Oui, les officiers généraux en deuxième section restent soumis à l'obligation de réserve et peuvent être sanctionnés, notamment par la radiation des cadres.
Comment contester une radiation des cadres ?
La radiation des cadres peut être contestée devant le juge administratif, notamment par un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte et comment bénéficier de cette protection ?
Un lanceur d'alerte est une personne qui révèle de bonne foi un crime, un délit ou une menace grave pour l'intérêt général. Pour bénéficier de la protection, il faut avoir personnellement connaissance des faits et les signaler conformément à la loi.

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