Conseil d'État, Formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 505406
Synthèse de la décision
Question juridique
Le refus d'accès aux données du fichier TREX est-il légal ?
Principe retenu
Le juge administratif, statuant en formation spécialisée, contrôle la légalité des traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat. Après examen des éléments fournis par l'administration et la CNIL, si aucune illégalité n'est révélée, la requête est rejetée.
Faits clés
- M. A... a demandé l'accès, l'effacement et la rectification de données le concernant dans le fichier TREX.
- La ministre des armées a refusé sa demande.
- M. A... a saisi le Conseil d'Etat.
- La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par la ministre et la CNIL.
- Aucune illégalité n'a été révélée.
Articles cités
article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure
article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure
article L. 773-1 du code de justice administrative
article R. 773-20 du code de justice administrative
article R. 773-21 du code de justice administrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 juin et 11 décembre 2025 et le 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 22 avril 2025, par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX, leur effacement et leur rectification ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de faire droit à sa demande de communication et d’effacement des données le concernant dans ce fichier ;
3°) de lui reconnaître le « statut de lanceur d’alerte » ;
4°) de lui accorder la reconnaissance d’une blessure ou maladie imputable au service et un départ anticipé à la retraite à 100% du salaire ;
5°) de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 2 500 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’existence du fichage est démontrée, notamment, par les contrôles dont il fait l’objet ;
- le fichage est illégal dès lors notamment qu’il a été décidé par une autorité incompétente, que les faits ne sont pas avérés et remontent à plus de vingt-cinq ans, il est disproportionné, il porte atteinte à ses droits fondamentaux, il ne respecte pas les règles applicables, il procède d’un détournement de pouvoir, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- le fichage le met en danger ;
- il lui cause un préjudice moral en ce qu’il fait l’objet d’arrestations injustifiées, de surveillance et de filature, ce qui lui génère du stress et porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa réputation professionnelle ;
- il lui cause un préjudice matériel en ce qu’il lui fait perdre des opportunités professionnelles et l’oblige à engager des frais juridiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions relatives au statut de lanceur d’alerte, à l’imputabilité d’une blessure ou d’un accident au service et à la retraite ne relèvent pas de la formation spécialisée et que les moyens sont inopérants ou infondés.
Des observations, enregistrées le 8 janvier 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... A..., et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier TREX, mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ».
4.
Questions fréquentes
Puis-je accéder aux données me concernant dans un fichier de police ?
Oui, vous pouvez demander l'accès aux données vous concernant dans un fichier de police, mais si le fichier intéresse la sûreté de l'Etat, la procédure est spéciale et le Conseil d'Etat est compétent.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de police ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. La procédure est spécifique et se déroule devant une formation spécialisée.
Qu'est-ce que le fichier TREX ?
Le fichier TREX est un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), intéressant la sûreté de l'Etat.
Puis-je demander l'effacement de mes données dans un fichier de police ?
Oui, vous pouvez demander l'effacement ou la rectification de vos données si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou si leur collecte est interdite.
Quel est le rôle de la CNIL dans les fichiers de police ?
La CNIL donne un avis motivé sur les traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat, et elle peut effectuer des diligences pour vérifier la légalité du traitement.
Que se passe-t-il si des données sont illégales dans un fichier de police ?
Si le juge constate une illégalité, il en informe le requérant et l'autorité gestionnaire doit effacer ou rectifier les données illégales.
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