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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 15 décembre 2025, n° 505411

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:505411.20251215

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'un demandeur d'asile d'un lieu d'hébergement pour manquement grave au règlement intérieur, même si l'intéressé a épuisé ses recours contre la décision de fin de prise en charge ?

Principe retenu

En application de l'article L. 552-15 du CESEDA, le préfet ou le gestionnaire d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile peut demander au juge des référés d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre, notamment en cas de manquement grave au règlement intérieur. Cette procédure est applicable même si l'occupant a épuisé ses recours contre la décision de fin des conditions matérielles d'accueil, dès lors que les manquements sont établis et que l'expulsion présente un caractère d'urgence et d'utilité.

Faits clés

  • M. B... occupait un logement au foyer Adoma à Hœnheim dans le cadre du dispositif PRAHDA.
  • Le préfet du Bas-Rhin a demandé son expulsion en référé sur le fondement des articles L. 521-3 du CJA et L. 552-15 du CESEDA.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du préfet par ordonnance du 6 juin 2025.
  • Le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • M. B... avait commis des manquements graves au règlement intérieur et avait épuisé ses recours contre la décision de fin de prise en charge.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet du Bas Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. Najib B... du logement qu’il occupe au foyer Adoma, 1 avenue du Général de Gaulle à Hœnheim (Bas-Rhin). Par une ordonnance n° 2502583 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin et 17 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. B... ; 1. D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. » 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l’instruction de leur demande. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l’occupant conteste devant lui la validité soit de cette décision, soit d’une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 5 février 2024 devenue définitive, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, en application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux conditions matérielles d’accueil dont M. B..., ressortissant afghan, bénéficiait, en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l’asile en vue de son transfert vers la Bulgarie, Etat-membre de l’Union européenne alors responsable de l’examen de sa demande d’asile, et l’a informé de son obligation de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel il était accueilli. M. B... s’étant maintenu sur le territoire français, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, qui a été transmise à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 février 2025.

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé de mon hébergement si je suis demandeur d'asile ?
Oui, si vous commettez des manquements graves au règlement intérieur ou si vous avez un comportement violent, le préfet ou le gestionnaire peut demander votre expulsion en référé.
Quelles sont les conditions pour que le préfet demande mon expulsion ?
Le préfet doit constater un manquement grave au règlement intérieur, adresser une mise en demeure restée infructueuse, et saisir le juge des référés qui vérifie l'urgence et l'utilité de la mesure.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le règlement de mon centre d'hébergement ?
Vous risquez une procédure d'expulsion, mais aussi une décision de fin des conditions matérielles d'accueil, qui peut être prise par l'OFII.
Mon expulsion peut-elle être ordonnée sans décision administrative préalable ?
Oui, en référé, le juge peut ordonner des mesures utiles même en l'absence de décision administrative préalable, sur simple requête.
Quels sont mes recours contre une décision d'expulsion ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'ordonnance du juge des référés, comme dans cette affaire.
Y a-t-il des circonstances qui peuvent empêcher mon expulsion ?
Oui, si vous êtes reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou si vous justifiez de circonstances exceptionnelles, notamment une vulnérabilité particulière.

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