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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 505423

Rejet d'une demande de sursis à exécution Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505423.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de sursis à exécution d'un arrêt annulant une autorisation d'occupation du domaine public maritime est-il justifié lorsque l'exécution n'entraîne pas de conséquences difficilement réparables pour le titulaire de l'autorisation ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ne peut être ordonné que si l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent sérieux. En l'espèce, l'annulation de l'autorisation d'occupation n'interdit pas au requérant d'exercer son activité de location de bateaux dans d'autres ports, et il n'apporte pas d'éléments suffisants sur sa situation financière pour établir un risque de conséquences difficilement réparables.

Faits clés

  • La société Ecoloc Cassis a demandé l'annulation du rejet de sa candidature pour l'attribution d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime (18 postes à flot) et du titre délivré à la société Pierre Folco 'Locbateau'.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, mais la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement, la décision de rejet et l'autorisation.
  • La société Pierre Folco 'Locbateau' a demandé au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de l'arrêt de la cour.
  • La société requérante dispose de plusieurs navires et peut exercer son activité de location de bateaux dans d'autres ports.
  • La société a produit des documents sur l'évolution de son chiffre d'affaires entre janvier et juillet 2025, mais sans autres éléments sur sa situation financière.

Articles cités

article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Ecoloc Cassis a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, la décision du 13 mai 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa candidature pour l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime à raison de 18 postes à flot dans le port de Cassis, et d’autre part, le titre d’occupation domaniale délivré le 23 juin 2020 à raison de ces postes à la société Pierre Folco « Locbateau ». Par un jugement n° 2004810 du 15 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA02041 du 24 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Ecoloc Cassis, annulé ce jugement, la décision du 13 mai 2020 portant rejet de sa candidature et l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée à la société Pierre Folco « Locbateau » le 23 juin 2020. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pierre Folco « Locbateau » demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2025, présentée par la société Pierre Folco « Locbateau » ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Pierre Folco « Locbateau », à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Ecoloc Cassis et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du département des Bouches-du-Rhône ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » 2. Au soutien de sa requête, la société Pierre Folco « Locbateau » soutient que l’exécution de l’arrêt attaqué risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’exécution de l’arrêt en litige n’interdit pas à la société requérante, qui dispose de plusieurs navires, d’exercer toute activité de location de bateau, dans quelque port que ce soit, mais implique seulement l’annulation de l’autorisation d’occupation du domaine public maritime à raison de 18 postes à flot dans le port de Cassis qui lui avait été délivrée le 23 juin 2020 et, le cas échéant, l’engagement par le département des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle procédure préalable de sélection pour l’attribution d’une autorisation d’occupation de ces emplacements. Par ailleurs, si la société produit des documents relatifs à l’évolution de son chiffre d’affaires entre janvier et juillet 2025, elle n’apporte pas d’autres éléments permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de l’arrêt du 24 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille risque d’entraîner pour la société requérante des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l’article R. 821-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt ne peut qu’être rejetée. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône et par la société Ecoloc Cassis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Pierre Folco « Locbateau » est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône et par la société Ecoloc Cassis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre Folco « Locbateau », à la société Ecoloc Cassis et au département des Bouches-du-Rhône.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ?
Selon l'article R. 821-5 du code de justice administrative, il faut que l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux.
Que signifie 'conséquences difficilement réparables' ?
Cela désigne un préjudice qui ne pourrait pas être facilement compensé par une indemnisation ou une remise en état, par exemple la perte définitive d'un droit ou d'un avantage.
Puis-je continuer mon activité si mon autorisation d'occupation du domaine public est annulée ?
L'annulation de l'autorisation implique que vous ne pouvez plus occuper le domaine public, mais vous pouvez exercer votre activité ailleurs si elle ne nécessite pas cette occupation spécifique.
Quels éléments dois-je fournir pour prouver un préjudice difficilement réparable ?
Vous devez apporter des éléments concrets sur votre situation financière, patrimoniale, ou sur l'impact de l'exécution sur votre activité, comme des bilans, des comptes de résultat, ou des justificatifs de pertes.
Le refus de sursis à exécution est-il définitif ?
Le refus de sursis à exécution est une décision du juge des référés ou de la formation de jugement, qui peut être contestée dans le cadre du pourvoi en cassation, mais il n'y a pas de recours spécifique contre ce refus.

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