Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision n° 1448/2022 du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre diverses sanctions administratives en matière de pêche maritime. Par un jugement n° 2202798 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 24NT01490 du 25 avril 2025, la cour administrative de Nantes a annulé la décision du préfet de la région Normandie du 7 octobre 2022 en tant qu’elle a suspendu pour une durée de sept jours la licence européenne du navire de pêche « L’Iz My » dont M. B... est l’armateur, réformé le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 mars 2024 en tant qu’il est contraire à l’article 1er et rejeté le surplus des conclusions d’appel du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le surplus de la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 février 2021, K. M. (C-77/20) ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... est l’armateur du navire de pêche dénommé « L’Iz My ». A la suite d’un contrôle mené par les agents de l’unité littorale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, il a été relevé, par un procès-verbal du 25 novembre 2021, que le navire avait navigué et pêché la coquille Saint-Jacques les 18 et 19 novembre 2021 dans une zone où la pêche était interdite, qu’il ne détenait pas la licence de pêche pour cette espèce et cette zone et qu’il ne respectait pas ses obligations de transmission des données de ses activités de pêche. Par une décision n° 1448/2022 du 7 octobre 2022 prise en application de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de la région Normandie a retenu, à l’encontre de M. B..., les infractions de « pêche maritime d’une espèce dans une zone où sa pêche est interdite », « exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche » et « pêche maritime sans autorisation ». Il lui a infligé douze points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche, une amende de 4 500 euros, la suspension de la licence européenne du navire pour une durée de sept jours, du 12 au 18 décembre 2022 inclus, et il a ordonné la publication de cette décision pendant trente jours auprès des représentants de la profession. Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du 7 octobre 2022. Par un arrêt du 25 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’annulation de cette décision en tant qu’elle a suspendu pour une durée de sept jours la licence européenne du navire de pêche « L’Iz My », réformé le jugement du tribunal administratif de Caen en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de la demande de M. B.... Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions d’appel.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative (…) / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; / 4° La suspension ou le retrait de l'autorisation d'exploiter une concession de cultures marines ou une installation aquacole. / L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci ».
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée : « Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : / 1) ‘pêche illicite, non déclarée et non réglementée’ ou ‘pêche INN’, les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées ou non réglementées (…) ». Aux termes de l’article 42 du même règlement, intitulé « Infractions graves » : « 1 Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3 (…) », c’est-à-dire, notamment, le manquement aux obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables (article 3, sous b), la pêche dans une zone d’interdiction ou au cours d’une période de fermeture (article 3, sous c) et l’entrave à la mission des agents dans l'exercice de leur mission d'inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l'exercice de leur mission d'observation du respect des règles communautaires applicables (article 3, sous h). Aux termes de l’article 44 de ce règlement, intitulé « Sanctions en cas d'infractions graves » : « 1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. / 2. Les États membres imposent une sanction maximale d'un montant égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction. / En cas d'infraction grave répétée au cours d'une période de cinq ans, les États membres imposent une sanction maximale d’un montant égal à au moins huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction. / Lorsqu’ils appliquent ces sanctions, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés. / 3. Les États membres peuvent également, ou à titre d’alternative, avoir recours à des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives ».