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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 17 juin 2026, n° 505463

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:505463.20260617

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ du délai de prescription quadriennale pour une action en responsabilité de l'État fondée sur une faute commise dans l'établissement de l'impôt, lorsque la créance indemnitaire résulte de la répercussion de cette faute sur des versements de dotations aux collectivités territoriales ?

Principe retenu

La prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 s'applique aux créances indemnitaires des collectivités territoriales contre l'État. Le point de départ du délai est la date à laquelle le préjudice est connu et certain, c'est-à-dire la date à laquelle la décision juridictionnelle qui établit la faute de l'administration est devenue définitive. Toutefois, pour les créances relatives à des années antérieures à la réclamation, la prescription est acquise si plus de quatre ans se sont écoulés entre la date d'exigibilité de la créance et la réclamation, sauf si une instance en cours a interrompu le délai.

Faits clés

  • La communauté urbaine de Dunkerque a demandé réparation à l'État pour une faute commise dans l'établissement de la taxe professionnelle de 2009, ayant entraîné une minoration des dotations de compensation pour les années 2011 à 2020.
  • Le Conseil d'État a, par décision du 15 octobre 2020, rejeté le pourvoi du ministre, confirmant la faute de l'administration.
  • La collectivité a présenté une réclamation indemnitaire le 16 décembre 2020.
  • Le tribunal administratif de Lille a accordé une indemnité de 9 274 890 euros, ramenée à 2 782 467 euros par la cour administrative d'appel de Douai.
  • La cour a jugé que les créances relatives aux années 2011 à 2015 étaient prescrites, et que celles de 2016 et 2017 étaient partiellement prescrites.

Articles cités

article L. 190 A du livre des procédures fiscales loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La communauté urbaine de Dunkerque a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 274 890 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la faute commise dans la détermination des montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources qui lui ont été versés au titre des années 2011 à 2020. Par un jugement nos 2103298, 2202493 du 8 février 2024, le tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 24DA00589 du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, réformé ce jugement en ramenant le montant, en principal, de l’indemnité mise à la charge de l’Etat à la somme de 2 782 467 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté urbaine de Dunkerque demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Douai : - a commis une erreur de droit, en jugeant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 et celles de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales étaient exclusives les unes des autres ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour retenir que les demandes indemnitaires relatives aux préjudices subis au titre des années 2011 et 2012 présentées par la réclamation du 16 décembre 2020 étaient prescrites, que ni la demande introduite par la communauté urbaine de Dunkerque en 2012 devant le tribunal administratif de Lille, ni l'intervention de la décision n° 420092 du 15 octobre 2020 du Conseil d'Etat, n'avaient pu exercer une influence sur le cours de la prescription de ces créances, alors que de ces instances dépendait le succès d’une action ultérieure au titre des années suivantes ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions de l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales que la demande de dommages et intérêts résultant de lita faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle le créancier a présenté sa réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026 la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament Robillot, avocat de la communauté urbaine de Dunkerque ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la décision du 15 octobre 2020 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, rejetant le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics dirigé contre l’arrêt du 22 février 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a jugé que l’administration fiscale avait établi de manière erronée les bases de la taxe professionnelle due, au titre de l’année 2009, à la communauté urbaine de Dunkerque, celle-ci a, par une réclamation du 16 décembre 2020 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, demandé à l’Etat le paiement de la somme de 927 489 euros pour chacune des années 2011 à 2020, soit la somme totale de 9 274 890 euros, en réparation du préjudice correspondant à la minoration des versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources résultant de la répercussion sur le calcul de ces versements de la faute initiale commise à son encontre par l’administration fiscale dans l’établissement de l’impôt. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Par un arrêt du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, jugé que seules les créances indemnitaires invoquées par la communauté urbaine de Dunkerque au titre des années 2018 à 2020 n’étaient pas prescrites et ramené le montant, en principal, de l’indemnité mise à la charge de l’Etat à la somme de 2 782 467 euros. La communauté urbaine de Dunkerque se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée (…) ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». 3. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées ci-dessus, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la même loi, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 4.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation à l'État pour une faute commise dans l'établissement de l'impôt ?
Le délai est de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle où la créance est devenue certaine, conformément à la loi du 31 décembre 1968.
Quand une créance indemnitaire contre l'État est-elle considérée comme certaine ?
Elle est certaine lorsque le préjudice est réalisé et que son montant peut être évalué, par exemple après une décision juridictionnelle définitive établissant la faute.
Une collectivité territoriale peut-elle obtenir réparation pour une erreur de calcul de dotation ?
Oui, si l'erreur résulte d'une faute de l'administration, la collectivité peut demander réparation dans le délai de prescription.
Quelle est la procédure pour demander une indemnité à l'État ?
Il faut adresser une réclamation préalable à l'administration, puis saisir le tribunal administratif en cas de rejet ou de silence.
Comment interrompre la prescription d'une créance contre l'État ?
La prescription peut être interrompue par une action en justice, une demande écrite, ou une reconnaissance de dette par l'administration.

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