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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 7 juillet 2026, n° 505473

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:505473.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

L'intérêt pour agir contre un permis de construire doit-il être apprécié à la date d'affichage en mairie de la demande, sauf circonstances particulières justifiant une appréciation postérieure ?

Principe retenu

En application de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, l'intérêt pour agir contre un permis de construire s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières. Des circonstances telles que la signature imminente d'une promesse de vente ou le dépôt d'une demande de permis antérieure ne constituent pas des circonstances particulières au sens de ces dispositions.

Faits clés

  • Le 21 mai 2024, la maire de Trouville-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Trouville Frémont Habitat.
  • M. et Mme C... et la société La Cour du Manoir ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Caen.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable par ordonnance du 23 avril 2025.
  • Les requérants se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
  • La demande de permis de construire avait été affichée en mairie le 31 juillet 2023.

Articles cités

article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme article R. 222-1 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme A... et B... C... et la société La Cour du Manoir ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel la maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a accordé à la société Trouville Frémont Habitat un permis de construire des bâtiments d’habitation. Par une ordonnance n° 2401900 du 23 avril 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... et la société La Cour du Manoir demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’ordonnance qu’ils attaquent est entachée : - d’erreur de droit et, en tout cas, d’erreur de qualification juridique des faits, en ce que, pour juger la demande irrecevable, elle retient que les requérants ne justifiaient pas de circonstances particulières, au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, justifiant que leur intérêt pour agir soit apprécié après la date d’affichage en mairie de la demande de permis ; - d’irrégularité, en ce qu’ils n’ont pas été invités à régulariser leur requête ; - d’abus dans l’usage de la faculté ouverte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que l’irrecevabilité retenue n’était en tout état de cause pas manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune de Trouville-sur-Mer conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la société Trouville Frémont Habitat conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. et Mme C... et de la société La Cour du Manoir. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 mai 2024, la maire de Trouville-sur-Mer a accordé à la société Trouville Frémont Habitat un permis de construire des bâtiments d’habitation. M. et Mme C... et la société La Cour du Manoir se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 23 avril 2025 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen, faisant application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire (…) s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». 4. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 citées au point précédent sont, d’une part, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d’autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. 5. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme C... et de la société La Cour du Manoir tendant à l’annulation du permis de construire de la société Trouville Frémont Habitat, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir au motif que l’intérêt qu’ils invoquaient était né postérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis et que les circonstances invoquées par les requérants n’avaient pas le caractère de circonstances particulières au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme et sans les avoir informés des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de celle-ci, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...

Questions fréquentes

Quelle est la date de référence pour apprécier l'intérêt à agir contre un permis de construire ?
En principe, l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande de permis, sauf circonstances particulières justifiant une appréciation postérieure.
Quelles circonstances peuvent être considérées comme particulières pour apprécier l'intérêt à agir après l'affichage ?
Des circonstances telles que la signature imminente d'une promesse de vente ou le dépôt d'une demande de permis antérieure ne sont pas considérées comme des circonstances particulières au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.
Que faire si ma requête est jugée irrecevable ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'ordonnance de rejet, en invoquant les moyens de droit appropriés.
Puis-je régulariser ma requête si elle est irrecevable ?
Si l'irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, le juge doit vous inviter à régulariser avant de rejeter votre demande.
Quel est le délai pour contester un permis de construire ?
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de l'affichage du permis sur le terrain, mais l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande.

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