Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2025 et le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public habitat (OPH) Rives de Seine Habitat demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 1,8 millions d’euros ;
2°) subsidiairement, de ramener le montant de cette sanction à un euro ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à l’Etat et à l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de restituer les sommes versées augmentées des intérêts à compter de la date d’encaissement effective de ces sommes, dans un délai de deux mois.
Il soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’irrégularité faute d’avoir été signée électroniquement de manière authentifiable et conformément aux exigences fixées par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit de se taire ne lui a pas été notifié dès l’ouverture de la phase de contrôle réalisé par l’ANCOLS ;
- a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
- a été rendue à l’issue d’un délai déraisonnable à compter de la transmission par l’ANCOLS de sa proposition de sanction ;
- a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’a pas été informé des suites que le comité du contrôle et des suites de l’ANCOLS entendait donner aux rapports dont il a fait l’objet et que, d’autre part, l’existence de la décision du 29 juin 2023 du comité du contrôle et des suites, ainsi que la régularité de la convocation des membres de ce comité à la réunion au cours de laquelle cette décision a été prise ne sont pas établies ;
- a été rendue à l’issue d’une procédure dont la régularité n’est pas établie dès lors que, d’une part, l’existence de la délibération du 11 octobre 2023 par laquelle le conseil de l’administration de l’ANCOLS a décidé de transmettre une proposition de sanction au ministre chargé du logement et que, d’autre part, la régularité de la convocation des membres du conseil d’administration à la réunion au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ne sont pas démontrées ;
- est entachée d’irrégularité du fait du défaut d’impartialité de son signataire et de la situation de conflit d’intérêt dans laquelle il se trouve ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle méconnaît le principe de loyauté ;
- est dépourvue de base légale en ce qu’elle prononce une sanction alors que l’article L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation ne liste pas les manquements qui peuvent donner lieu à une sanction ;
- méconnaît le principe de personnalité des peines en ce que, d’une part, elle le sanctionne pour des manquements commis par trois offices fusionnés et absorbés au cours de la procédure alors qu’elle n’est que l’office absorbant et que, d’autre part, elle ne précise pas la part de la sanction attribuable à chacun de ces trois offices à raison de leurs manquements respectifs ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré du non-respect par l’OPH de Puteaux des attributions des organes dirigeants fixées par les articles R. 421-16 à R. 421-18 du code de la construction et de l’habitation ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré de la méconnaissance par l’OPH de Puteaux des règles relatives à la commande publique ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré de l’absence de plan stratégique de patrimoine entre 2017 et 2020 pour l’OPH de Puteaux ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré de la composition et du fonctionnement irréguliers de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de l’OPH de Puteaux ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré de l’attribution par l’OPH de Puteaux de logements à des ménages dont les ressources dépassent le plafond fixé règlementairement ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré du défaut d’application, par l’OPH de Puteaux, du barème de droit commun pour le calcul du supplément de loyer de solidarité ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré de l’absence de définition par le conseil d’administration de l’OPH de Courbevoie d’orientations en matière d’attribution des logements ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré, pour les OPH de Puteaux, Courbevoie et Levallois-Perret de la méconnaissance des règles d’attribution des logement fixées par les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, par ailleurs inintelligibles ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré, pour les OPH de Puteaux, Courbevoie et Levallois-Perret, de l’insuffisante proportion des logements attribués aux ménages relevant du premier quartile de ressources les moins élevées ;
- prononce une sanction disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés ;
- ne pouvait légalement être publiée au Bulletin officiel sans méconnaître le principe de personnalité des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la commande publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 ;
- le décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société OPH Rives de Seine Habitat.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, présentée par l’OPH Rives de Seine Habitat ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’un contrôle portant sur l’activité des offices publics de l’habitat (OPH) de Puteaux, Courbevoie et Levallois-Perret au cours des années 2016 à 2021, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a établi des rapports de contrôle faisant état de plusieurs manquements.