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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 octobre 2025, n° 505486

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505486.20251023

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'une opposition à déclaration préalable pour une antenne relais est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déposé une déclaration préalable pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile à Tourrettes-sur-Loup.
  • Le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration par décision du 14 novembre 2024.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu cette décision le 10 juin 2025.
  • La commune a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n° 2502788 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tourrettes-sur-Loup demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la commune de Tourrettes-sur-Loup ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Tourrettes-sur-Loup soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence était satisfaite alors que la zone d’implantation du projet litigieux est suffisamment couverte par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ; - insuffisamment motivé celle-ci en s’abstenant de préciser lequel des trois moyens d’erreur de droit invoqués par les requérantes de première instance il retenait pour caractériser l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux litigieuse ; - commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de l’erreur de droit entachant la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux étaient suffisamment sérieux alors qu’ils sont inopérants ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée par le projet litigieux au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tourrettes-sur-Loup n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tourrettes-sur-Loup. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 octobre 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Charline Nicolas Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision d'urbanisme en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi est examiné par une formation spécialisée qui décide s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas admis.
Une commune peut-elle s'opposer à l'implantation d'une antenne relais ?
Oui, mais elle doit respecter les règles d'urbanisme et sa décision peut être contestée devant le juge administratif.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur du juge qui interprète les pièces de manière contraire à leur sens évident.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité d'une décision ?
C'est un doute raisonnable quant à la validité de la décision, qui justifie sa suspension en référé.

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