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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 mai 2026, n° 505491

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505491.20260529

Synthèse de la décision

Question juridique

La commission d'avancement a-t-elle commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la candidate ne justifiait pas de quatre années d'activité qualifiante pour l'exercice des fonctions judiciaires ?

Principe retenu

Les dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent aucun droit à être nommé auditeur de justice et confèrent à la commission d'avancement un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats. Le juge de l'excès de pouvoir contrôle la légalité de l'avis à la date de son édiction, sans tenir compte d'éléments postérieurs.

Faits clés

  • Mme B... a candidaté à une nomination directe en qualité d'auditrice de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
  • La commission d'avancement a émis un avis d'irrecevabilité le 2 décembre 2024 au motif qu'elle ne justifiait pas de quatre années d'activité qualifiante.
  • Mme B... a fait valoir diverses expériences : assistante de justice (10 mois 23 jours), collaboratrice d'étude notariale (13 mois 22 jours), juriste assistante puis attachée de justice (près de 20 mois), un stage de 4 mois en cabinet d'avocats et une activité d'enseignement.
  • La commission n'a pas retenu le stage ni l'enseignement comme activités qualifiantes.
  • Mme B... a poursuivi son activité d'attachée de justice après l'avis attaqué, mais cette circonstance est sans incidence.

Articles cités

article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin 2025 et 18 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis d’irrecevabilité émis par la commission d’avancement le 2 décembre 2024 sur sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditrice de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet avis ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de trois mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Et après en avoir délibéré hors de la présence de la rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, présentée par Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. / (…) Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34 ». Aux termes de l’article 34 de la même ordonnance : « Il est institué une commission chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement ainsi que les listes d’aptitude aux fonctions. (...) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d’auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude à exercer ces fonctions. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté sa candidature au recrutement sur titres d’auditeurs de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. La commission d’avancement, lors de ses travaux du 25 novembre au 4 décembre 2024, a émis un avis d’irrecevabilité de sa candidature au motif qu’elle ne justifiait pas de quatre années d’activité la qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires. Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet avis. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait valoir, au titre de la condition d’expérience professionnelle, les fonctions d’assistante de justice qu’elle a exercées au tribunal judiciaire de Blois pendant 10 mois et 23 jours entre 2020 et 2022, prises en compte pour la moitié de cette durée conformément à la notice d’information relative aux nominations directes des auditeurs de justice, les fonctions de collaboratrice d’une étude notariale exercées pendant 13 mois et 22 jours en 2022-2023, ainsi que les fonctions de juriste assistante, puis d’attachée de justice qu’elle exerce au tribunal judiciaire de Blois depuis le 6 avril 2023, soit pendant une durée de près de 20 mois à la date de l’avis attaqué. Elle a fait également valoir le stage de quatre mois qu’elle a effectué en cabinet d’avocats en 2019 dans le cadre de son master et son activité d’enseignement dans un centre de formation des apprentis portant sur l’environnement juridique ou économique de l’entreprise. En ne retenant comme qualifiant l’intéressée pour l’exercice des fonctions judiciaires ni son activité en tant que stagiaire ni, eu égard aux matières enseignées et au niveau d’études du public considéré, son activité d’enseignement, et en en déduisant qu’elle ne justifiait pas des quatre années d’activité qualifiante requises, la commission d’avancement n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation du dossier de Mme B.... La circonstance que celle-ci ait poursuivi son activité d’attachée de justice postérieurement à la date de l’avis attaqué est, à cet égard, sans incidence, le juge de l’excès de pouvoir appréciant la légalité de l’avis à la date de son édiction. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir ni de l’avis de la commission d’avancement attaqué, ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet avis. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur, hors la présence du rapporteur public. Rendu le 29 mai 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être nommé auditeur de justice par nomination directe ?
Il faut justifier de quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales, être titulaire d'un diplôme de niveau master ou équivalent, et remplir les autres conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Comment contester un avis d'irrecevabilité de la commission d'avancement ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de la commission, puis un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet.
Quelles expériences professionnelles sont considérées comme qualifiantes pour la nomination directe ?
Les activités dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales, comme les fonctions d'assistante de justice, de collaboratrice d'étude notariale, ou de juriste en juridiction, sont prises en compte. Les stages et l'enseignement peuvent être écartés si la commission estime qu'ils ne qualifient pas suffisamment.
Quel est le rôle de la commission d'avancement dans le recrutement des auditeurs de justice ?
La commission d'avancement examine les candidatures et émet un avis conforme sur la nomination. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats.
Le juge peut-il tenir compte d'éléments postérieurs à la décision attaquée ?
Non, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de la décision à la date de son édiction, sans tenir compte d'éléments postérieurs.

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