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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 505505

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505505.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière de refus de titre de séjour et d'OQTF est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 18 juillet 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par ordonnance du 25 avril 2025 sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi a été examiné selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un jugement n° 2402830 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance nos 24NC02187, 24NC02588 du 25 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé ces mêmes faits en retenant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ; - fait un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une décision administrative par laquelle un préfet ordonne à un étranger de quitter la France.
Comment contester un refus de titre de séjour ?
Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Qu'est-ce que le pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, pour contester une erreur de droit.
Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ?
C'est un principe issu de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui impose de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
Puis-je être expulsé si j'ai un enfant français ?
La présence d'un enfant français peut être un motif de protection, mais cela dépend de la situation familiale et de l'ordre public.

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