Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 avril 2025 rapportant le décret du 28 janvier 2019 lui accordant la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que le décret qu’elle attaque est entaché :
- d’erreur matérielle en retenant qu’elle a volontairement dissimulé sa situation familiale au service chargé d’instruire sa demande de naturalisation, alors qu’elle était de bonne foi et n’a fait part avec retard de son changement de situation matrimoniale et de la naissance de son enfant qu’en raison des circonstances personnelles qu’elle traversait ;
- d’erreur d’appréciation en ne retenant pas la circonstance que son époux, universitaire reconnu, qui a été formé à l’Ecole française de Rome et à l’université Panthéon-Sorbonne et qui poursuit, en Roumanie, une carrière professionnelle comme dirigeant d’un grand groupe français et membre du Gouvernement, est « une voix francophone influente dans l’espace public roumain » ;
- d’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante roumaine, a déposé, le 9 novembre 2016, auprès de la préfecture de police une demande d’acquisition de la nationalité française dans laquelle elle indiquait être célibataire. Au vu de ses déclarations, l’intéressée a été naturalisée par décret du 28 janvier 2019. Par bordereau reçu le 30 mars 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme B... avait épousé à Voluntari (Roumanie) le 3 novembre 2018, soit antérieurement à sa naturalisation, M. A... B..., ressortissant roumain. Par un décret du 4 avril 2025, dont Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir, le Premier ministre a rapporté le décret du 28 janvier 2019 au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressée quant à sa situation familiale.
3. En premier lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s’est mariée le 3 novembre 2018 avec M. A... B..., ressortissant roumain résidant habituellement en Roumanie. Ce mariage, contracté postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu’elle aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation. Si Mme B... soutient qu’elle est de bonne foi, cette circonstance est sans influence sur la nature des informations qu’elle devait porter à la connaissance du service instruisant sa demande. Un déménagement précipité ne saurait, par ailleurs, constituer une circonstance de nature à l’avoir empêchée de communiquer l’évolution de sa situation personnelle. L’intéressée, à qui il appartenait d’informer par tous moyens les services instructeurs de sa demande et qui maîtrise la langue française, ainsi que cela ressort du procès-verbal de son entretien d’assimilation du 3 novembre 2018, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’elle a signée. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant le décret lui accordant la nationalité française, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application de l’article 27-2 du code civil.
5. En deuxième lieu, si Mme B... se prévaut des liens particuliers de son époux avec la France et du fait qu’il poursuit une brillante carrière universitaire, professionnelle et politique en Roumanie et ne cherche ni à s’établir en France, ni à acquérir pour lui-même la nationalité française, ces éléments sont sans incidence sur la légalité du décret qu’elle attaque, qui est fondé uniquement sur le défaut de communication aux services chargés de l’instruction de sa demande des éléments concernant sa situation familiale.
6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :