Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2025 et le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Hauts-de-Bièvre Habitat demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 478 000 euros ;
2°) subsidiairement, de ramener le montant de cette sanction à un euro ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à l’Etat et à l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de restituer les sommes versées, augmentées des intérêts à compter de la date d’encaissement effective de ces sommes, dans un délai de deux mois.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’irrégularité faute d’avoir été signée électroniquement de manière authentifiable et conformément aux exigences fixées par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit de se taire ne lui a pas été notifié dès l’ouverture de la phase de contrôle réalisé par l’ANCOLS ;
- a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle méconnaît le principe de loyauté en se fondant sur des manquements relevés pour la première fois à l’occasion d’un contrôle réalisé en 2023 ;
- a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
- a été rendue à l’issue d’un délai déraisonnable à compter de la transmission par l’ANCOLS de sa proposition de sanction ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que, d’une part, elle n’a pas été informée des suites que le comité du contrôle et des suites entendait donner aux rapports dont elle a fait l’objet et que, d’autre part, l’existence de la décision du 30 mai 2024 de ce comité et la régularité des conditions de convocation et de déroulement de la réunion au cours de laquelle cette proposition a été faite ne sont pas établies ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que, d’une part, la délibération du conseil d’administration de l’ANCOLS du 16 octobre 2024 ne lui a pas été notifiée et que, d’autre part, l’existence de cette délibération et la régularité de la convocation des membres de ce comité à la réunion au cours de laquelle elle a été adoptée ne sont pas établies ;
- est entachée d’irrégularité du fait du défaut d’impartialité de son signataire et de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouve ;
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en ce qu’elle prononce une sanction alors que l’article L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation ne liste pas les manquements qui peuvent donner lieu à une sanction ;
- méconnaît le principe de personnalité des peines en ce qu’elle la sanctionne pour des manquements commis par des structures qui lui ont transféré leurs actifs ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré du défaut d’information des réservataires sur les vacances de logements dans le parc réservé ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré de l’absence d’actualisation des conventions de réservation conclues avec des réservataires ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré de la non-conformité de la politique d’attribution des logements aux dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- ne peut fonder la sanction qu’elle prononce sur le manquement tiré de la méconnaissance des obligations en matière de mixité sociale fixées par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- prononce une sanction disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés ;
- ne pouvait légalement être publiée au Bulletin officiel sans méconnaître le principe de personnalité des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’aménagement et de la décentralisation, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la SCIC Hauts-de-Bièvre Habitat.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, présentée par la SCIC Hauts-de-Bièvre Habitat ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’un contrôle portant sur l’activité de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Hauts-de-Bièvre Habitat sur l’année 2022 et le 1er semestre 2023, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a établi un rapport de contrôle faisant état de plusieurs manquements. Après qu’il a été demandé à la société Hauts-de-Bièvre Habitat de produire ses observations sur les manquements susceptibles de motiver une sanction pécuniaire à son encontre, le conseil d’administration de l’ANCOLS, par une délibération du 16 octobre 2024, a proposé à la ministre chargée du logement de prononcer une sanction d’un montant de 478 000 euros à l’encontre de cette société. Par une décision du 23 avril 2025, la ministre a infligé cette sanction à la société Hauts-de-Bièvre Habitat, qui en demande l’annulation ou, à titre subsidiaire, qu’elle soit ramenée à la somme d’un euro.
Sur la régularité de la sanction attaquée :
2. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des délégations de signature produites par le ministre ainsi que de l’article 7 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer que M. A... B..., adjoint au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, était compétent pour signer la décision attaquée au nom du ministre chargé du logement. D’autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que la signature électronique de cette décision, dont aucun élément ne permet par ailleurs de douter de l’authenticité, méconnaît les exigences fixées par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
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