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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 17 juin 2026, n° 505512

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505512.20260617

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble destiné à être démoli dans le cadre d'un projet de lotissement et de construction a-t-elle intérêt à agir contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable et le permis de construire valant permis de démolir ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à son intérêt à agir contre les décisions d'urbanisme, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Card Technologies a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire d'Olivet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour la création d'un lotissement.
  • Elle a également demandé l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 délivrant un permis de construire valant permis de démolir un immeuble collectif de 20 logements.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande par jugement du 24 avril 2025.
  • La société Card Technologies a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-7 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Card Technologies a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Olivet (Loiret) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Axis-Conseils pour la création d’un lotissement et la décision de rejet de son recours gracieux du 24 avril 2022, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Olivet a délivré un permis de construire valant permis de démolir un immeuble collectif de 20 logements à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) de l’Anguille. Par un jugement n° 2202208 du 24 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la SCCV de l’Anguille tendant à ce que la société Card Technologies soit condamnée à lui verser la somme de 670 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2025, la société Card Technologies demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler les arrêtés des 21 janvier 2022 et 28 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Olivet, de la société Axis-Conseils et de la SCCV de l’Anguille la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ; - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Card Technologies et à la SAS Zribi & Texier, avocat de la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) de l’Anguille ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans qu’elle attaque, la société Card Technologies soutient qu’il est entaché : - d’irrégularité et d'erreur de droit, en ce qu’il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable litigieux au motif qu’un tel arrêté en vue d’une division parcellaire ne modifie pas, par lui-même, l’accès aux locaux qu’elle loue et est sans incidence sur ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ces locaux ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté portant permis de construire valant permis de démolir, au motif qu’en sa qualité de locataire des locaux destinés à être démolis, elle a seulement intérêt à agir contre la décision portant permis de démolir ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle est irrecevable à exciper de l’illégalité du permis de construire ou de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable à l’appui de ses conclusions dirigées contre le permis de démolir. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Card Technologies n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Card Technologies. Copie en sera adressée à la commune d’Olivet, à la société Axis Conseils et à la SCCV de l’Anguille. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juin 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Clément di Marino La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Un locataire peut-il contester un permis de construire valant permis de démolir ?
Selon la jurisprudence, un locataire a intérêt à agir contre le permis de démolir mais pas nécessairement contre le permis de construire, sauf à justifier d'un intérêt spécifique.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission : il est refusé si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Puis-je exciper de l'illégalité d'un permis de construire à l'appui d'un recours contre un permis de démolir ?
L'exception d'illégalité est possible sous conditions, mais en l'espèce le Conseil d'État a jugé que le moyen n'était pas sérieux.
Quel est l'intérêt à agir d'un locataire contre une déclaration préalable de lotissement ?
Un locataire doit démontrer que la décision affecte directement ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des locaux.

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