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Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 juillet 2026, n° 505520

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:505520.20260706

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données d'un fichier de souveraineté (TREX) est-il légal lorsque l'examen par la formation spécialisée n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, statuant en formation spécialisée, examine les éléments fournis par l'administration et la CNIL selon des modalités assurant le respect du droit au recours effectif. Si cet examen ne révèle aucune illégalité, notamment une méconnaissance du droit au respect de la vie privée, la requête est rejetée.

Faits clés

  • M. B... C... A... a demandé l'accès aux données le concernant dans le fichier TREX de la DGSE.
  • Le ministre des armées a refusé l'accès, révélé par un courrier de la CNIL du 22 avril 2025.
  • Le requérant conteste ce refus, invoquant notamment une erreur manifeste d'appréciation et une atteinte à ses droits fondamentaux.
  • La formation spécialisée a procédé à un examen des éléments fournis par la ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... C... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 22 avril 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX, mis en œuvre par la direction générale de sécurité extérieure ; 2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans ce fichier dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à leur effacement ou, à titre subsidiaire, à leur rectification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en l’absence de tout élément d’appréciation concrète de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son inscription sur un fichier de souveraineté est manifestement injustifiée, d’une part, eu égard à son comportement irréprochable et à son parcours professionnel exemplaire et, d’autre part, dès lors que son activisme constant pour les droits de l’homme, la démocratie et la justice sociale en Egypte témoigne de valeurs contraires à celles prônées par le groupe des « frères musulmans » auquel le ministre de l’intérieur allègue qu’il appartient, ce qui implique que son inscription sur le fichier TREX repose sur des données inexactes ou sur des considérations discriminatoires et infondées ; - elle porte atteinte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale, à sa réputation, à la protection de ses données à caractère personnel, à son honneur, à la présomption d’innocence, à la liberté d’exercice professionnel et à sa dignité et au principe de sécurité juridique ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit à un recours effectif dès lors qu’il n’a pas été informé des éléments susceptibles de motiver son éventuelle inscription dans le fichier TREX, ce qui l’a privé de la possibilité de contester efficacement cette inscription. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 26 janvier 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... C... A... et sa représentante et, d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier TREX, mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans un fichier de souveraineté comme TREX ?
Oui, vous pouvez saisir le Conseil d'État, qui examinera votre demande selon une procédure spéciale protégeant le secret de la défense nationale.
Comment se déroule le contrôle du juge sur un fichier secret ?
Le juge (formation spécialisée) examine les éléments fournis par l'administration et la CNIL, sans les révéler au requérant, pour vérifier l'absence d'illégalité.
Que se passe-t-il si le juge constate une illégalité dans le fichier ?
Le juge peut ordonner l'effacement ou la rectification des données illégales, mais il ne communique pas les éléments protégés par le secret.
Quels droits puis-je invoquer pour contester mon inscription dans un fichier de souveraineté ?
Vous pouvez invoquer le droit au respect de la vie privée, la présomption d'innocence, le droit à un recours effectif, etc.

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