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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 505522

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505522.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision refusant à un étranger une autorisation spéciale pour assister à son procès pénal méconnaît-elle les exigences du droit à un procès équitable lorsque l'intéressé peut se faire représenter par un avocat et que sa comparution personnelle n'est pas exigée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 de la CESDH, 47 de la Charte et de la directive 2016/343/UE n'est pas sérieux dès lors que l'intéressé a eu la faculté de se faire représenter par un avocat, qu'il n'a pas souhaité l'exercer et que le juge pénal n'a pas exigé sa comparution personnelle.

Faits clés

  • M. B..., ressortissant algérien, a fait l'objet de décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 1er mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour pour deux ans.
  • Il a demandé l'abrogation de ces décisions et une autorisation spéciale pour assister à son procès devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
  • Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande le 30 mai 2024.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement mais, après évocation, a rejeté le surplus des conclusions d'appel et la demande de première instance le 20 mars 2025.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en soutenant que les décisions méconnaissent le droit à un procès équitable.

Articles cités

article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne articles 1er, 2 et 8 de la directive 2016/343/UE article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d'une part, la décision tacite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’abrogation des décisions du 1er mars 2023 par lesquelles le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, la décision tacite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer une « autorisation spéciale » lui permettant d’assister à son procès prévu devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 2302602 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY01563 du 20 mars 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et, après évocation, a rejeté le surplus des conclusions d’appel de l’intéressé ainsi que sa demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en ce qu’il rejette ses conclusions de première instance et d’appel ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Soltner, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ‑ le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; ‑ la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ‑ la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; ‑ la directive 2016/343/UE du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ; ‑ l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ‑ le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ‑ le code de procédure pénale ; ‑ le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions en litige du préfet du Puy-de-Dôme et du ministre de l’intérieur ne méconnaissent pas les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 1er, 2 et 8 de la directive 2016/343/UE du 9 mars 2016 dès lors qu’il a eu la faculté de se faire représenter par un avocat à l’audience devant le tribunal correctionnel, qu’il n’a pas souhaité exercer cette faculté et que le juge pénal n’a pas exigé sa comparution personnelle. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une autorisation spéciale pour assister à mon procès si je suis sous le coup d'une OQTF ?
Oui, vous pouvez la demander, mais son octroi est discrétionnaire. Le refus peut être contesté, mais il sera jugé au regard du droit à un procès équitable, notamment si vous pouvez vous faire représenter par un avocat.
Le droit à un procès équitable impose-t-il de pouvoir assister physiquement à son procès ?
Non, pas nécessairement. La présence physique n'est pas toujours requise si vous pouvez être représenté par un avocat et que le juge n'exige pas votre comparution personnelle.
Que faire si je suis convoqué à un procès pénal alors que je suis expulsé ?
Vous pouvez demander une autorisation spéciale pour revenir sur le territoire, ou mandater un avocat pour vous représenter. En cas de refus, vous pouvez contester la décision devant le juge administratif.
Qu'est-ce qu'une procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une étape préalable devant le Conseil d'État où le pourvoi est examiné pour déterminer s'il présente un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, le pourvoi n'est pas admis.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. En l'espèce, le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable n'a pas été jugé sérieux.

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