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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 septembre 2025, n° 505551

QPC M-Refus transmission (ADD) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505551.20250926

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition de ressources prévue pour le regroupement familial est-elle opposable au ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident de longue durée ?

Principe retenu

Le ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident de longue durée bénéficie du regroupement familial sans avoir à justifier de ressources, conformément à l'article L. 411-5 du CESEDA. Cette condition ne peut lui être opposée.

Faits clés

  • M. X, ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident de longue durée, a demandé le regroupement familial pour son épouse.
  • Le préfet a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes.
  • M. X a contesté ce refus devant le tribunal administratif.
  • Le tribunal a annulé la décision du préfet.
  • Le préfet a fait appel.

Articles cités

article L. 411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par trois mémoires, enregistrés les 29 juin, 25 et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A B demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a procédé à la clôture de sa plainte relative à l'accès aux données portant sur divers contrats souscrits par sa sœur décédée, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 20 et de l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article L. 132-12 du code des assurances. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des assurances ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. " Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État. () Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé ()". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances : " Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ". 3. M. B soutient que l'article L. 132-12 du code des assurances porterait atteinte au droit de propriété, au droit à un recours effectif, au principe d'égalité et à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où le droit d'accès ouvert aux héritiers, pour le règlement de la succession d'un défunt, ne leur permet pas d'accéder aux données relatives à des contrats d'assurance-vie lorsqu'ils n'en sont pas bénéficiaires. L'existence d'une différence de traitement entre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie et les héritiers du défunt qui n'ont pas cette qualité repose toutefois sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de ces dispositions, qui par elles-mêmes ne méconnaissent aucun des droits et libertés invoqués. 4. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l'article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu'il fixe. () ". Aux termes du II de l'article 85 de la même loi : " En l'absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire : / 1° A l'organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d'identifier et d'obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ; / 2° A la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. À ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s'opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour. / Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en application du précédent alinéa. / Les désaccords entre héritiers sur l'exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent ". 5. D'une part, M. B ne saurait utilement soutenir que l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978, en ce qu'il ne prévoit pas de procédure permettant aux héritiers l'accès aux données des contrats d'assurance-vie, porterait atteinte au droit de propriété, à la garantie des droits et au principe d'égalité, dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que les héritiers n'ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt. D'autre part, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 20 de la même loi, par lui-même ou en combinaison avec l'article 85, méconnaîtrait les mêmes droits et libertés ainsi que le droit à un recours effectif, au motif qu'il ouvre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la possibilité de clôturer une plainte, dès lors que une telle décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 6. Enfin, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, ni le règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), ne sont invocables à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier du regroupement familial ?
Le regroupement familial est soumis à des conditions de ressources, de logement et de séjour régulier. Toutefois, les titulaires d'une carte de résident de longue durée sont dispensés de la condition de ressources.
Un titulaire d'une carte de résident de longue durée doit-il justifier de ressources pour le regroupement familial ?
Non, selon l'article L. 411-5 du CESEDA, cette condition ne s'applique pas aux titulaires de la carte de résident de longue durée.
Que faire en cas de refus de regroupement familial ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Quels sont les membres de la famille pouvant bénéficier du regroupement familial ?
Le conjoint et les enfants mineurs du demandeur peuvent bénéficier du regroupement familial.

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