Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 janvier 2025 rapportant le décret du 28 septembre 2016 lui accordant la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de le rétablir dans la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décret qu’il attaque :
-
fait une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en retenant qu’il a commis une fraude ;
-
porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 19 novembre 2015, dans laquelle il a indiqué être célibataire. Il a été naturalisé par décret du 28 septembre 2016. Par un bordereau du 25 janvier 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l’intérieur que l’intéressé avait épousé le 7 juin 2016 à Séféto (Mali) Mme C... D..., ressortissante malienne. Par un décret du 22 janvier 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 28 septembre 2016 au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
En premier lieu, si M. B... allègue que son mariage avec Mme D..., ressortissante malienne résidant habituellement à l’étranger, aurait été célébré le 26 février 2019, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de mariage dont il a demandé la transcription sur les registres de l’état-civil consulaire français, que ce mariage a eu lieu le 7 juin 2016. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu’il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de celle-ci. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. M. B..., qui ne fait état d’aucun élément qui l’aurait placé dans l’impossibilité d’informer le service instructeur de sa demande de son changement de situation familiale, doit, dès lors, être regardé comme l’ayant volontairement dissimulé. Par suite, en rapportant le décret le naturalisant, le décret contesté n’a pas fait une inexacte application de l’article 27-2 du code civil.
En second lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Aurore Vitou
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :