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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 505576

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505576.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'une OQTF est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, tirés d'une erreur de droit concernant l'application d'une circulaire et d'une inexacte qualification des faits au regard de l'article 8 de la CESDH, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 22 juillet 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel par arrêt du 30 janvier 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
  • Elle soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en écartant la circulaire du 28 novembre 2012 et une inexacte qualification des faits au regard de l'article 8 de la CESDH.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402948 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NC02569 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Ramex au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de la section 2.1.3. de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux portait à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation en droit des étrangers ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une inexacte qualification juridique des faits, une dénaturation des faits, ou un vice de procédure. En l'espèce, les moyens tirés de l'application d'une circulaire et de l'article 8 de la CESDH n'ont pas été jugés sérieux.
La circulaire du 28 novembre 2012 est-elle opposable ?
Les circulaires ne sont pas des normes juridiques opposables aux administrés. Elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours, sauf si elles contiennent des dispositions impératives à caractère général.
Comment invoquer l'article 8 de la CESDH pour obtenir un titre de séjour ?
L'article 8 de la CESDH protège le droit à la vie privée et familiale. Pour l'invoquer, il faut démontrer que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à ce droit, en considération de la durée du séjour, des liens familiaux en France, etc.
Que faire après un refus de titre de séjour et une OQTF ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours, puis en appel et en cassation. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit des étrangers.
Le Conseil d'Etat examine-t-il le fond de l'affaire ?
Non, le Conseil d'Etat, en cassation, ne juge que la légalité de la décision attaquée, c'est-à-dire les erreurs de droit commises par les juges du fond. Il ne rejuge pas les faits.

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