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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 février 2026, n° 505577

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505577.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de communication de documents administratifs peut-il être fondé sur la charge disproportionnée que leur communication ferait peser sur les services communaux, et le pourvoi en cassation contre le jugement rejetant la demande d'annulation de ce refus est-il recevable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association requérante, tirés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, ainsi que d'une irrégularité du jugement, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association Sauvons les Yvelines (SLY) a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse rejetant sa demande de communication de documents administratifs relatifs au projet immobilier 'Cœur de Ville'.
  • Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par un jugement du 23 janvier 2025.
  • L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement.
  • Le pourvoi soutenait une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier concernant la charge disproportionnée que la communication des documents ferait peser sur les services communaux.
  • Le pourvoi soutenait également une irrégularité du jugement en raison de l'absence de signatures requises sur la minute.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 741-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Sauvons les Yvelines (SLY) a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (Yvelines) a implicitement rejeté ses demandes tendant à la communication de documents administratifs concernant le projet immobilier « Cœur de Ville », et de lui enjoindre de lui communiquer l’ensemble des documents demandés dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 2207486 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sauvons les Yvelines demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande : 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'Association Sauvons Les Yvelines Sly ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par l’association Sauvons les Yvelines (SLY). Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, l’association Sauvons les Yvelines (SLY) soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la communication des documents sollicités devait être regardée comme étant de nature à perturber le bon fonctionnement des services communaux et à faire peser sur eux une charge disproportionnée, au regard de l’intérêt limité mis en avant par la requérante et des moyens de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; - d’irrégularité, en ce que la minute n’est pas revêtue des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Sauvons les Yvelines n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Sauvons les Yvelines (SLY). Copie en sera adressée à la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des documents administratifs sur un projet immobilier de ma commune ?
Oui, en principe, toute personne a le droit de demander communication des documents administratifs, sous réserve des exceptions prévues par la loi, notamment si la communication porterait atteinte au bon fonctionnement des services ou représenterait une charge disproportionnée.
Que faire si la mairie refuse de me communiquer des documents ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus. En cas de rejet, vous pouvez vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce qu'une charge disproportionnée pour une commune ?
Une charge disproportionnée est une charge de travail excessive ou un coût démesuré que la communication des documents ferait peser sur les services de la commune, par rapport à l'intérêt de la demande. Ce motif peut justifier un refus de communication.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il doit être motivé et soumis à une procédure d'admission. Le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il présente un moyen sérieux.
Quels sont les motifs de refus de communication de documents administratifs ?
Les motifs de refus incluent notamment l'atteinte à la sécurité publique, la protection de la vie privée, le secret en matière commerciale, ou encore la charge disproportionnée pour le service public.
Une association peut-elle demander des documents sur un projet immobilier ?
Oui, une association peut demander communication de documents administratifs si elle justifie d'un intérêt à agir, par exemple la protection de l'environnement ou du cadre de vie. Elle peut contester un refus devant le juge administratif.

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